19 articles du premier chapitre du projet de la Constitution relatif aux principes généraux ont été adoptés par les députés à l'Assemblée nationale constituante. Ci-joint la version non officielle des articles adoptés: - Article 1: La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, sa religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime est la République. - Article 2: La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. - Article 3: Le peuple est le détenteur de la souveraineté, et la source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses représentants élus au suffrage libre ou par référendum. - Article 4: Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi. L'hymne national de la République tunisienne est, dans les conditions définies par la loi, «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie). La devise de la République tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice et Ordre. - Article 5: La République tunisienne fait partie du Maghreb-Arabe. Elle œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour le faire. - Article 6: L'Etat est gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte. Il est le protecteur du sacré, garant de la neutralité des mosquées et lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. - Article 7: La famille est la cellule essentielle de la société et l'Etat en assure la protection. - Article 8: La jeunesse est une force vive dans la construction de la nation. L'Etat veille à assurer aux jeunes les conditions nécessaires au développement de leurs capacités, de leur prise des responsabilités et à élargir et généraliser leur participation à l'essor social, économique, culturel et politique. - Article 9: Les citoyens ont le devoir de préserver l'unité de la patrie et de défendre l'intégrité de son territoire. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par la loi. - Article 10: Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable. L'Etat met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l'impôt, d'interdire la corruption ainsi que tout ce qui a trait à hypothéquer les ressources et la souveraineté nationale, et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour le dépenser selon les priorités de l'économie nationale. - Article 11: Il incombe à ceux qui assument les fonctions de président de la République, de Chef du gouvernement, ceux qui siègent à l'Assemblée des représentants du peuple, ou ceux qui siègent aux instances constitutionnelles indépendantes ou exercent toute autre haute fonction de déclarer leurs biens selon la loi. - Article 12: L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable, l'équilibre entre les régions et une exploitation rationnelle des richesses nationales en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive. - Article 13: L'Etat s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat. - Article 14: L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d'égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d'intégrité, d'efficacité et de redevabilité. - Article 15: L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives de toute instrumentalisation partisane. - Article 16: L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées et des forces de sécurité nationale, selon une loi et pour l'intérêt général. - Article 17: L'armée nationale est une armée républicaine, et c'est une force militaire armée, basée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi, chargée de défendre la nation, son indépendance et l'intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité totale. L'armée nationale appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi. - Article 18: La sécurité nationale est une sécurité républicaine et ses forces sont chargées de préserver l'ordre public, de veiller à la sécurité et à la protection des individus, des institutions et des biens, de l'application de la loi dans les limites du respect des libertés en toute neutralité. - Article 19: Les traités internationaux approuvés par l'Assemblée des représentants et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-constitutionnel.