Les députés à l'Assemblée nationale constituante sont parvenus à adopter les articles du deuxième chapitre du projet de la Constitution relatif aux Droits et Libertés. Les textes des articles adoptés sont cités ci-dessous (version non officielle) : - Article 20: Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. L'Etat garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie décente. - Article 21: Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans des cas fixés par la loi. - Article 22: L'Etat protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et il interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible. - Article 23: L'Etat protège la vie privée et l'inviolabilité du domicile, la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles. Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l'intérieur du pays ainsi que de le quitter. - Article 24: Tout citoyen est interdit de priver de sa nationalité tunisienne, de l'exiler, de l'extrader ou de l'empêcher de retourner à son pays. - Article 25: Le droit d'asile politique est garanti conformément à la loi, et il est interdit de livrer les personnes qui bénéficient de l'asile politique. - Article 26: Tout accusé est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité dans le cadre d'un procès équitable comportant les garanties de sa défense durant la poursuite et le procès. - Article 27: La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte de loi. - Article 28: Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit ou sur la base d'une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention est définie par la loi. - Article 29: Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l'exécution des peines privatives de liberté, l'Etat doit considérer l'intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société. - Article 30: Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Il est interdit de soumettre ces libertés à un contrôle préalable. - Article 31: L'Etat garanti le droit d'accès à l'information et le droit des médias. - Article 32: Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. L'Etat veille à fournir les moyens nécessaires au développement de la recherche scientifique et technologique. - Article 33: Les droits d'élection, de vote et de la candidature sont garantis, conformément à la loi. L'Etat veille à la représentation des femmes dans les assemblées élues. - Article 34: La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, les syndicats et les associations s'engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la Constitution, de la loi et de la transparence financière et au rejet de la violence. - Article 35: Le droit syndical est garanti y compris le droit de grève. Ce droit ne s'applique pas à l'établissement militaire. - Article 36: La liberté de rassemblement et de manifestation pacifique est garantie. - Article 37: La santé est un droit pour chaque être humain. L'Etat assure la prévention et les soins de santé pour tout citoyen et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé. L'Etat garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu par la loi. - Article 38: L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans. L'Etat garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. L'Etat veille aussi à ancrer l'identité arabo-musulmane et la langue arabe, la promouvoir, et généraliser son utilisation auprès des jeunes générations. - Article 39: Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L'Etat prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité. Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable. - Article 40: Le droit de propriété est garanti, et ne peut lui être portée atteinte sauf dans les cas et avec les garanties prévues par la loi. La propriété intellectuelle est garantie. - Article 41: Le droit à la Culture est garanti. La liberté de création est garantie. L'Etat encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement et sa diversité et son renouveau en ce qui consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence, l'ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations. L'Etat protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures. - Article 42: L'Etat œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l'exercice des activités sportives, ainsi que les moyens de loisir. - Article 43: Le droit à l'eau est garanti. La préservation de l'eau et la rationalisation de son exploitation est un devoir de l'Etat et de la société. - Article 44: La participation à la sécurité du climat et le droit à un environnement sain et équilibré sont garantis. L'Etat se doit de fournir les moyens nécessaires à l'élimination de la pollution environnementale. - Article 45: L'Etat garantit la protection des droits de la femme et soutient ses acquis. L'Etat garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre pour réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues. L'Etat prend les mesures nécessaires afin d'éradiquer la violence contre la femme. - Article 46: L'enfant a le droit d'avoir de ses parents et de l'Etat la garantie de la dignité, de la santé, des soins, de l'éducation et de l'enseignement. L'Etat doit assurer la protection juridique, sociale, matérielle et morale pour tous les enfants sans discrimination. - Article 47: L'Etat protège les personnes handicapées de toute forme de discrimination. Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société. - Article 48: La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente Constitution et de leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. La loi n'est adoptée que pour protéger les droits d'autrui ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale ou de santé publique. Les instances juridictionnelles veillent à la protection des droits et libertés de toute violation.