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Le texte intégral (fin)
Promulgation de la nouvelle constitution
Publié dans La Presse de Tunisie le 11 - 02 - 2014

Nous publions aujourd'hui les derniers chapitres de la Constitution (chapitres VII, VIII, IX et X) relatifs respectivement au pouvoir local, à la révision de la Constitution, aux dispositions finales et aux dispositions transitoires.
Chapitre VII - Le pouvoir local
Article 131
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des districts qui couvrent l'ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminé par la loi.
D'autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par la loi.
Article 132
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et administrative. Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.
Article 133
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent.
Les conseils de district sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes au sein des Conseils des collectivités locales.
Article 134
Les collectivités locales ont des compétences propres, des compétences qu'elles exercent conjointement avec l'autorité centrale et des compétences qui leur sont transférées par elle.
Les compétences conjointes et les compétences transférées sont réparties conformément au principe de subsidiarité.
Les collectivités locales exercent le pouvoir réglementaire dans leurs domaines de compétences; leurs actes à caractère réglementaire sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 135
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l'autorité centrale, ces ressources étant adaptées aux prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s'accompagner d'un transfert de ressources correspondant.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par la loi.
Article 136
L'autorité centrale fournit des ressources complémentaires aux collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l'adéquation.
Le pouvoir central œuvre à la création d'un équilibre entre les revenus et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles peut être consacrée à la promotion du développement régional sur l'ensemble du territoire national.
Article 137
Les collectivités locales gèrent leurs ressources de manière autonome, dans le cadre du budget qui leur est alloué, selon les règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138
Les collectivités locales sont soumises, pour ce qui est de la légalité de leurs actes, à un contrôle a posteriori.
Article 139
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de garantir la plus large participation des citoyens et de la société civile à la préparation de projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi.
Article 140
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, en vue de réaliser des programmes ou accomplir des actions d'intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent aussi établir des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi définit les règles de coopération et de partenariat.
Article 141
La Haute Assemblée des collectivités locales est une instance représentative des Conseils des collectivités locales. Le siège de la Haute Assemblée se situe en dehors de la capitale.
La Haute Assemblée des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l'équilibre entre les régions, et donne son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales; son président peut être invité à assister aux délibérations de l'Assemblée des représentants du peuple.
La composition et les missions de la Haute Assemblée des collectivités locales sont fixées par la loi.
Article 142
La justice administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence entre les collectivités locales ou entre l'autorité centrale et les collectivités locales.
Chapitre VIII - La révision de la Constitution
Article 143
Le Président de la République ou le tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple peuvent initier une proposition de révision de la Constitution. L'initiative du Président de la République est examinée en priorité.
Article 144
Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet pour avis à la Cour constitutionnelle toute initiative de révision de la Constitution afin de vérifier que celle-ci ne porte pas sur les matières déclarées intangibles par la Constitution.
L'Assemblée des représentants du peuple examine l'initiative pour approbation du principe de la révision à la majorité absolue.La révision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après approbation des deux tiers des membres de l'Assemblée, soumettre la révision à référendum; elle est alors adoptée à la majorité des votants.
Chapitre IX - Dispositions finales
Article 145
Le Préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.
Article 146
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées en harmonie, comme un tout indissociable.
Article 147
Après l'adoption de l'ensemble de la Constitution selon les dispositions de l'article 3 de la loi constituante 6-2011 du 16 décembre 2011 relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics, l'Assemblée nationale constituante organise une séance plénière extraordinaire dans un délai maximal d'une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale constituante et le Chef du Gouvernement. Le Président de l'Assemblée nationale constituante ordonne aussitôt la publication de la Constitution dans une édition spéciale du Journal officiel de la République Tunisienne.
La Constitution entre en vigueur immédiatement après sa publication.
Le Président annonce auparavant la date de la publication.
Chapitre X - Dispositions transitoires
Article 148
1. Les dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de la loi relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueurjusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple.
Les dispositions de l'article 4 de la loi relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu'à l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple. Cependant, à partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, un projet de loi présenté par les députés n'est recevable que s'il porte sur le processus électoral, sur le système de la justice transitionnelle ou sur les instances issues des lois adoptées par l'Assemblée nationale constituante.
Les dispositions des articles 7, 9 à 14 et l'article 26 de la loi relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu'à l'élection du Président de la République selon les dispositions de l'article 74 et suivants de la Constitution.
Les articles 17 à 20 de la loi relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics restent en vigueur jusqu'à ce que l'Assemblée des représentants du peuple accorde sa confiance au premier Gouvernement.
L'Assemblée nationale constituante poursuit l'exercice de ses prérogatives législatives, électorales et de contrôle prévues par la loi constituante relative à l'Organisation provisoire des pouvoirs publics ou par les lois en vigueur jusqu'à l'élection de l'Assemblée des peprésentants du peuple.
2. Les dispositions mentionnées ci-dessous entrent en vigueur comme suit :
- Les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l'exception des articles 53, 54 et 55, ainsi que le Titre II du Chapitre IV relatif au Gouvernement entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières
élections législatives;
- A l'exception des articles 74 et 75, les dispositions du Titre I du Chapitre IV relatif au Président de la République entrent en vigueur à partir de la date de proclamation des résultats des premières élections présidentielles directes. Les articles 74 et 75 n'entrent en vigueur qu'en ce qui concerne le Président de la République élu au suffrage universel direct;
- A l'exception des articles de 108 à 111, les dispositions du Titre I du Chapitre V relatif à la justice judiciaire, administrative et financière entrent en vigueur à l'issue de la formation du Conseil supérieur de la magistrature;
- A l'exception de l'article 118, les dispositions du Titre II du Chapitre V relatif à la Cour constitutionnelle entrent en vigueur à l'issue de la première formation de la Cour constitutionnelle;
- Les dispositions du Chapitre VI relatif aux Instances constitutionnelles entrent en vigueur après l'élection de l'Assemblée des représentants du peuple;
- Les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en vigueur dès lors que les lois qui y sont mentionnées entrent en vigueur.
3. Les élections présidentielles et législatives sont organisées au plus tôt quatre mois après la mise en place de l'Instance supérieure indépendante des élections. Dans tous les cas, les élections sont organisées avant la fin de l'année 2014.
4. Le parrainage se fait lors de la première élection présidentielle directe par un nombre de membres de l'Assemblée nationale constituante correspondant au nombre déterminé pour les membres de l'Assemblée des représentants du peuple, ou par un nombre d'électeurs inscrits conformément aux dispositions de la loi électorale.
5. Le Conseil supérieur de la magistrature est mis en place dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la première élection législative. La Cour constitutionnelle est mise en place dans un délai maximal d'une année à compter de cette élection.
6. Les deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l'Instance des élections, de l'Instance de la communication audiovisuelle et de l'Instance de la bonne gouvernance et des droits des générations futures sont effectués par tirage au sort parmi les membres de la première formation. Les présidents de ces Instances sont exemptés de ces tirages au sort.
7. Au cours des trois premiers mois succédant à la promulgation de la Constitution, et par une loi organique, l'Assemblée nationale constituante crée une Instance provisoire chargée du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Elle se compose du :
- Premier président de la Cour de cassation qui la préside ;
- Premier président du Tribunal administratif ;
- Premier président de la Cours des comptes ;
- de trois membres spécialistes en droit nommés chacun et à égalité entre eux par le Président de l'Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Aucun tribunal n'est habilité à contrôler la constitutionnalité des lois.
Les fonctions de cette Instance prennent fin après l'installation de la Cour constitutionnelle.
8. L'Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judiciaire conserve ses fonctions jusqu'à la finalisation de la composition du Conseil supérieur de la magistrature.
L'Instance indépendante de la communication audiovisuelle conserve ses fonctions jusqu'à l'élection de l'Instance de la communication audiovisuelle.
9. L'Etat s'engage à appliquer le système de la justice transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s'y rapporte. Sont irrecevables dans ce contexte l'évocation de la non-rétroactivité des lois, de l'existence d'une amnistie antérieure, de l'autorité de la chose jugée, ou de la prescription du crime ou de la peine.
Article 149
Les Tribunaux militaires poursuivent l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les lois en vigueur jusqu'à son amendement selon les dispositions de l'article 110.
Et Dieu est le garant de la réussite.


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