La réponse de Maître Jélila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation : M. Adel est commerçant en nom propre. Son banquier lui a consenti des facilités de caisse afin qu'il puisse faire face au paiement à temps de ses fournisseurs. A sa grande surprise, il fut avisé d'un refus de paiement du dernier chèque donné en paiement du loyer de la boutique où il exerce son commerce. Quel recours a-t-il et comment peut -il procéder pour la régularisation de sa situation ?
La réponse de Maître Jélila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation : L'émission de chèque sans provision constitue un délit prévu et puni par la loi dont la dernière en date est celle parue au journal officiel sous le N°2007-37, en date du 4 juin 2007.Cette loi a modifié certains articles dont notamment ceux qui sont relatifs à la procédure de régularisation. L'article 411 nouveau de ladite punit en effet de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque litigieux, quiconque aurait émis un chèque sans provision préalable et disponible, ou aurait procédé de manœuvres frauduleuses tendant à retirer tout ou partie de la provision, ou à faire opposition, après l'émission du chèque en question. Toutefois en l'occurrence, si l'intéressé bénéficie de facilités de caisses sur lesquelles il avait compté pour émettre le chèque, il peut se retourner contre son banquier. Celui-ci est en effet responsable, dans le cas où il s'avère que la décision de retrait de cette facilité est prise par le banquier d'une manière abusive et sans en avoir préalablement informé l'intéressé par écrit. En effet, aux termes de l'article 411 nouveau, il est stipulé ce qui suit : " Est puni d'une amende égale à quarante pour cent du montant du chèque ou du reliquat de la provision, sans qu'elle puisse excéder trois mille dinars, tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque émis par le tireur ayant compté sur des facilités de caisse que cet établissement bancaire a pris l'habitude de lui consentir, pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou du reliquat de la provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités. " M.Adel est censé avoir émis le chèque de bonne foi, comptant sur les facilités de caisses que lui aurait consenties son banquier et dont il doit en rapporter la preuve, devant le juge, ainsi que celle de l'absence de notification par sa banque de la révocation de ces facilités afin d'échapper à la sanction prévue par l'article 411 nouveau précité. Cette nouveauté intervenue dans la loi du 4 juin 2007 a pour finalité d'éviter l'arbitraire et l'abus dans l'octroi et la révocation des facilités par le banquier, puisque désormais, sa responsabilité est également engagée.
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