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Allocations familiales et enfants adoptifs
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 18 - 12 - 2010

Les prestations familiales sont de trois sortes, comme il est énoncé à l'article 51 de la loi sur la sécurité sociale, à savoir:
Les allocations pour congé de naissance
Les allocations pour congé des jeunes travailleurs
Les allocations familiales.
Ces dernières sont dues aux salariés exerçant leur activité en Tunisie dans les entreprises privées ou publiques citées à l'article 34 de la même loi.
Elles sont dues à partir du premier enfant à charge, et jusqu'au troisième enfant inclus. Ce qui sous entend que le quatrième enfant ne peut compter en rang utile pour le bénéfice de ladite allocation.
Sauf en cas de décès de l'un des trois enfants, qu'il remplace eux termes de l'article 52 nouveau de la même loi.
Quid cependant si l'un des trois enfants est adoptif ; non pas par adoption plénière mais à titre de « KAFALA » ou « adoption simple ?
En vertu de la loi, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'adoption plénière. Pourvu qu'il soit à charge du salarié, comme c'est le cas dans la « KAFALA ».
Lorsque deux enfants, l'un adopté par le salarié, l'autre sous sa garde, viennent en concours chez le même allocataire, la priorité est selon la date du jugement de l'adoption ou de la garde.
En tout état de cause, les allocations familiales ne peuvent être dues au-delà du troisième enfant.
Par ailleurs, et en vertu de l'article 54 de la loi précitée, les allocations sont dues au titre des enfants n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans.
Au-delà,
-jusqu'à l'âge de 18 ans au titre des enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas cependant, un salaire supérieur à 75% du SMIG.
-Jusqu'à l'âge de 21 ans au titre des enfants qui fréquentent un établissement secondaire, technique ou supérieur. Et au titre des filles remplaçant la mère décédée
-Au-delà de 21 ans pour les enfants handicapés ou atteints d'infirmité et qui sont empêchés d'exercer un travail salarié.
En cas de décès du salarié, suite à un accident de travail, ou une maladie professionnelle, les allocations restent dues aux enfants concernés, au même titre et dans les mêmes conditions


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