Tunisie – Arrestation de six takfiristes recherchés    Tunisie – Les banques disposées à contribuer au financement d'initiatives éducatives    Affrontements entre milices armées à Ezzaouia en Libye    Tunisie – Siliana : La pluie et la grêle occasionnent des dégâts dans les plantations    Tunisie – Sfax : Quatre cadavres de migrants repêchés    Finale aller | Espérance de Tunis vs Al Ahly : Match nul 0-0    Tunisie – METEO : Pluies orageuses sur le nord    Sénégal : Vers une réforme monétaire et une éventuelle sortie du franc CFA    L'Europe et la Russie : une rupture annoncée pour des décennies, selon Lavrov    Anas Hmaidi : personne n'est à l'abri de la tyrannie du pouvoir    Soirée de Finale à Radès : les Onze de l'Espérance et d'Al Ahly dévoilés    Violents affrontements dans la ville de Zawiya dans l'ouest libyen    Match EST vs Al Ahly : où regarder la finale aller de la ligue des champions samedi 18 mai ?    Najla Abrougui (ISIE): la tenue de l'élection présidentielle ne devrait dépasser le 23 octobre 2024 selon les délais constitutionnels    Migration illégale : 23 disparus en mer, recherches intensifiées    Bassem Trifi : l'Etat et ses appareils ont dépassé toutes les limites    Henri d'Aragon, porte-parole de l'Ambassade de France en Tunisie: Allez l'Espérance !    USA : Un financement à hauteur de 35 millions de dollars pour soutenir le secteur des dattes en Tunisie    Le taux d'inflation annuel stable à 2,4% dans la zone euro    Tunisie Météo : pluies et hausse légère des températures    Kaïs Saïed : la réforme du système des chèques a pris beaucoup de temps !    Ligue des champions | Finale aller – EST-Al Ahly (Ce soir à Radès – 20h00) : Avec les meilleurs atouts en main !    DECES : Docteur Abdelfatteh MRABET    Ministère du Tourisme-Ministère de l'Emploi : Près de 2.700 offres d'emploi confirmées dans plusieurs régions    Projet d'interconnexion électrique «Elmed» Tunisie-Italie : Pour réduire la dépendance énergétique de la tunisie    Compter sur soi, ça rapporte    Justice : 12 prévenus renvoyés devant le tribunal    Maisons des jeunes : Nos jeunes méritent le meilleur    1ère édition des journées internationales du Médicament générique et du Biosimilaire : Pour un meilleur accès aux médicaments génériques    Vision+ : Chronique de la télé tunisienne : La télévision dans tous ses états    Galerie d'Art Mooja : Un nouveau souffle artistique à Mutuelleville    Dattes tunisiennes: 717,7 millions de dinars de recettes d'exportation à fin avril    Symposium international 'Comment va le monde? Penser la transition' à Beit al-Hikma    16 banques Tunisiennes soutiennent le budget de l'Etat avec un prêt de 570 millions de dinars    CA : 5 billets par supporter pour le derby tunisien    Rencontre avec les lauréats des prix Comar d'Or 2024    Hechmi Marzouk expose 'Genèse Sculpturale' à la galerie Saladin du 18 mai au 23 juin 2024    Exposition «punctum» de Faycel Mejri à la Galerie d'art Alexandre-Roubtzoff: L'art de capturer l'éphémère    Ce samedi, l'accès aux sites, monuments et musées sera gratuit    Raoua Tlili brille aux championnats du monde paralympiques    Le Mondial féminin 2027 attribué au Brésil    Industrie du cinéma : une affaire de tous les professionnels    Mokhtar Latiri: L'ingénieur et le photographe    La croissance n'est pas au rendez-vous    Palestine : la Tunisie s'oppose aux frontières de 1967 et à la solution à deux Etats    76e anniversaire de la Nakba : La Tunisie célèbre la résistance du peuple palestinien    Nakba 1948, Nakba 2024 : Amnesty International dénonce la répétition de l'histoire    Urgent : Une secousse sismique secoue le sud-ouest de la Tunisie    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Peut-on juger Ben Ali ?
Forum
Publié dans Le Temps le 29 - 01 - 2011

Par Mouna KRAIEM DRIDI Docteur en Droit public Enseignante universitaire - La révolution héroïque du peuple tunisien qui a abouti à la fuite sans gloire de Ben Ali, vient d'être « couronnée » par l'émission d'un mandat d'amener international contre le président déchu pour « acquisition illégale de biens mobiliers et immobiliers, placements financiers illicites à l'étranger et détention et transfert de devises de manière illégale ».
La question se pose de savoir si ce mandat pourra être suivi d'effet d'abord au niveau interne, ensuite au niveau du pays de refuge du demandé.
1 – Limites de l'immunité juridictionnelle du Président déchu
L'article 41, alinéa 2 dispose : « Le président de la République bénéficie d'une immunité juridictionnelle durant l'exercice de ses fonctions. Il bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ». Cet alinéa 2 n'a été introduit dans la constitution qu'en 2002. Ainsi, le problème de l'immunité ne se posait pas du tout entre le 1er juin 1959, date de la promulgation de la constitution, et le 1er juin 2002, date de sa révision.
Le président de la République bénéficie, donc, d'une immunité juridictionnelle pendant le mandat. Cette immunité couvre non seulement les actes accomplis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, mais également les actes qui en sont détachables et ceux accomplis avant son élection.
Plusieurs arguments ont été invoqués afin de justifier cette immunité absolue. Lors des débats sur l'introduction de l'alinéa 2 de l'article 41, les députés et le gouvernement ont mis l'accent sur l'éminence de la charge suprême, la stabilité institutionnelle et le respect du suffrage universel !
La doctrine semble majoritairement considérer qu'aussi longtemps qu'il exerce ses fonctions, le président de la République doit bénéficier, aussi bien d'une inviolabilité quant à sa personne que d'une immunité quant à l'action publique qui pourrait être mise en œuvre contre lui. Or, cette immunité devrait protéger la fonction et non pas la personne et permettre à celle-ci d'exercer aussi sereinement que possible le mandat que les électeurs lui ont confié. C'est la fonction de Chef de l'Etat qui est protégée et cette protection dure autant que le titulaire de la charge suprême est en fonction. La continuité de l'Etat suppose, en effet, l'égale continuité de son chef.
Le président de la République bénéficie aussi de cette immunité juridictionnelle après la fin de ses fonctions pour les actes qu'il a accomplis à l'occasion de l'exercice de celles-ci. Cette immunité est, par conséquent, partiellement levée, après la fin du mandat. Ainsi, l'immunité juridictionnelle du président de la République n'aurait pour effet que la suspension de l'application du droit pénal pendant la durée du mandat présidentiel.
Devenant un citoyen comme les autres, l'ancien président de la République devient comptable des actes qui lui sont imputés en tant que personne privée et qu'il aurait accomplis, soit au cours de son mandat, soit avant son élection.
Si le président de la République tunisienne n'est pas un justiciable comme les autres, l'ancien président de la République le redevient, faute de quoi les immunités destinées à la fonction deviendraient des privilèges attribués à la personne.
Le Chef de l'Etat a de ce fait deux vies juridiques et il y a des actes que nous ne pouvons pas considérer comme s'inscrivant dans la fonction présidentielle, même s'ils ont été commis à l'occasion ou dans le cadre de celle-ci.
Ceci s'applique précisément aux accusations objets du mandat international émis par le gouvernement de transition. Ainsi, le jugement de l'ex-président Ben Ali nous parait parfaitement justifié.
Reste à savoir si le pays d'accueil accèderait à la demande d'extradition au regard des engagements internationaux.
2 – Les Chances d'extradition
A notre connaissance, il n'existe pas de convention d'extradition entre la Tunisie et l'Arabie saoudite et le choix de Ben Ali d'y demander l'asile semble avoir été bien réfléchi. Il existe certes une convention arabe d'entraide judiciaire conclue à Riyadh (Arabie Saoudite) le 6 avril 1983 et ratifiée par la Tunisie par la loi n° 85-69 du 12/07/1985, (JORT n° 54 du 12- 16/07/1985). Il s'agit de savoir si l'Arabie Saoudite a fait de même. Dans ce cas les données du problème seront grandement facilitées. Dans le cas contraire tout dépendra du bon vouloir des autorités saoudienne, l'existence d'une convention d'extradition n'étant pas une condition sine qua non pour la réalisation de cette procédure.
Mis à part ce point crucial pour la mise en œuvre de la responsabilité de Ben Ali, le mandat d'amener international semble trop léger.
Réduire la souffrance du peuple tunisien à une banale infraction à la législation des changes est une insulte aux martyrs de notre révolution.
Ce mandat aurait dû être bâti sur des griefs beaucoup plus sérieux qui auraient permis de mettre en branle la justice internationale.
En effet, les crimes de Ben Ali au moment de la répression de la révolte sont quasi certains. L'ordre de réprimer les manifestations, de simples citoyens désarmés, en recourant à des tirs à balles réelles n'a pu qu'être donné, ou au moins approuvé, que par l'ancien président et par lui seul.
Une autre question se pose enfin. Y'a t-il possibilité de voir la CPI s'emparer du cas ?
3 – Quelles chances de saisir la Cour pénale internationale
Ce crime est explicitement prévu par le statut de la Cour pénale internationale, ce qui lui donne totale compétence à juger Ben Ali.
Or, le recours aux instances internationales ne saurait se réaliser à la demande de la Tunisie qui n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale.
Dans ce cas, seul le Conseil de sécurité ou le procureur de la dite cour pourront la saisir de ce crime.
Malheureusement, une telle éventualité relèverait du bon vouloir de la communauté internationale et de l'intérêt qu'elle accorderait à l'attente légitime du peuple tunisien.
Justice sera-t-elle faite aux martyrs de la « révolution du jasmin » ? C'est notre vœu le plus sincère.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.