Ainsi, et malgré plusieurs tergiversations et des oppositions de la part d'un nombre d'avocats, membres de l'ordre fussent-ils ou pas, la réunion du conseil de l'ordre du mercredi dernier a abouti à l'élection de Me Chaouki Tebib en tant que bâtonnier en remplacement de Abderrazak Kilan, chargé d'un portefeuille ministériel au sein du nouveau gouvernement. Deux points, selon le décret-loi réglementant la profession d'avocats, faisaient pourtant obstacle à la candidature des prétendants dont notamment Me Chaouki Tébib, à savoir : 1) Le cumul des fonctions au sein de l'Ordre, l'un des candidats étant déjà chef de la section de Tunis. Il s'agit de Me Néjib Ben Youssef qui a estimé pour sa part que, s'agissant d'un simple intérim, rien dans la loi n'interdise d'y présenter sa candidature. En fait, dans le nouveau décret-loi, réglementant la profession d'avocat, il n'y a rien de tout à fait explicite à ce sujet. Par ailleurs, il n'y a rien qui interdise, dans l'article 60 du décret-loi précité, qu'un chef de section soit candidat au poste de bâtonnier, car il s'agit en l'occurrence d'un intérim en attendant les nouvelles élections du bâtonnier en titre. 2) Les conditions exigées pour se porter candidat au bâtonnat dont entre autres une ancienneté de dix ans en tant qu'avocat près la cour de cassation. Est notamment concerné par ce point, Me Chaouki Tebib, qui ne remplit vraisemblablement pas cette condition. Ce dernier estime lui aussi que s'agissant d'un poste de bâtonnier par intérim, tout membre de l'Ordre peut s'y porter candidat, et en tous les cas l'article 56 du décret-loi n'est pas clair là-dessus. Ce que ne lui concèdent pas d'autres membres de l'Ordre dont notamment Me Laâyouni qui a retiré du reste sa candidature à ce poste. Il en va de même pour Me Saïda Akrémi qui nous a privés de voir, pour une fois, un bâtonnier au féminin. Maintenant que Me Chaouki Tebib a été élu, plusieurs contestataires parmi les membres de l'Ordre, ont décidé de porter le litige devant la Justice.
-Nature du litige :
Elle porte sur la violation du décret-loi, réglementant la profession, concernant notamment la condition de dix ans d'exercice près la cour de cassation que doit remplir impérativement le candidat au poste de bâtonnier. Les requérants estiment qu'ils ont été lésés été par cette violation flagrante du décret-loi réglementant la profession d'avocat sur ce point. Parmi eux, Me Rached Fray, secrétaire général de l'Odre, qui nous a confirmé cet état de fait en affirmant que l'action sur la base de l'article 19 du code de procédure civile et commerciale, peut être engagée, non seulement par un membre de l'Ordre, mais également par tout avocat et même par le procureur de la République, cet article étant d'ordre public. En effet, a-t-il ajouté, il y a actuellement un groupe d'avocats qui sont en train de se rassembler pour engager une procédure dans ce sens. Il y a également Me Laâyouni, membre de l'Ordre qui a décidé d'engager une procédure sur la base de l'article 19 du code des obligations et des contrats fondement. »
-Qu'est-il stipulé dans l'article 19 du code de procédure civile est commerciale ?
1) Il est d'abord explicitement énoncé que l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir ses droits en Justice. En l'occurrence, les requérants ont pleinement la qualité d'agir en leur qualité d'avocats et sans même qu'il y ait besoin qu'ils soient membres de l'ordre. 2) Il est stipulé ensuite que le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
Qu'entend-on par intérêt en droit ?
Bien que les théoriciens du droit n'aient pas encore convenu d'une définition homogène de la notion d'intérêt, celle-ci est conçue comme quelque chose d'utile sans laquelle le bénéficiaire se trouve lésé. La lésion est la conséquence de la perte de cette chose utile par le requérant, et c'est sur ce fondement qu'est interprété l'intérêt du demandeur, par le juge. En l'occurrence l'action est recevable, les requérants étant capables et ayant la qualité requise. Quant à la notion d'intérêt elle sera souverainement appréciée par le juge.