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Réformes législatives d'avant-garde pour consolider les droits de l'Homme et les libertés fondamentales
Publié dans TAP le 23 - 11 - 2010

TUNIS, 23 nov 2010 (Rédaction TAP) - A l'occasion du 23e anniversaire du Changement, le président Zine El Abidine Ben Ali a ordonné un ensemble de nouvelles réformes visant à promouvoir davantage le système juridique et judiciaire.
Elles ont pour objectif de faciliter le recours à la justice et de consolider les mécanismes de protection des libertés publiques et individuelles et des droits de l'Homme que la justice a la charge de faire respecter, en tant que recours principal et garant de la protection de ces droits.
Ces réformes portent sur la suppression des avis de recherche émanant de la police judiciaire et qui seront désormais du ressort exclusif de l'autorité judiciaire ainsi que sur la définition des dispositions juridiques et administratives permettant de relaxer immédiatement la personne recherchée pour défaut de paiement d'une amende sur simple présentation de la quittance y afférente et de faciliter la régularisation de sa situation.
Il s'agit également de fixer le montant des amendes susceptibles de faire l'objet d'un avis de recherche. C'est, aussi, dans ce cadre qu'a été décidée l'élaboration d'un projet de loi fixant la durée maximum de la garde à vue de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener, ainsi que le délai de sa présentation à la juridiction compétente avec des garanties suffisantes pour le garde à vue.
Ces réformes portent, également, sur un projet d'amendement législatif portant suppression de la peine d'emprisonnement pour certaines infractions en limitant la peine à l'amende et en majorant le montant, ainsi que la simplification des moyens de recouvrement des créances civiles et commerciales, à travers la révision de la législation relative aux voies d'exécution.
Concernant la suppression des avis de recherche émanant de la police judiciaire, il est nécessaire de rappeler que, dans le cadre de la mission dont ils sont chargés, les officiers de la police judiciaire, policiers et agents de la garde nationale et autres, émettent des avis de recherche des personnes qui n'ont pas pu être arrêtées, lors de l'instruction avant de clôturer leurs procès-verbaux qui seront transmis pour examen devant le ministère public.
A ce propos, les avis de recherche émis par les officiers de justice demeurent valables, même en cas de renvoi des procès-verbaux devant le ministère public, jusqu'à ce que les personnes concernées soient retrouvées et comparaissent.
L'officier de la police judiciaire chargé de l'enquête, par mandat judiciaire, bénéficie des mêmes prérogatives dévolues au juge d'instruction, sauf pour l'émission des avis de recherche et de garde à vue. Il ne lui est pas permis, légalement, de prendre n'importe quelle autre mesure, après la fin de ses travaux, et ce conformément au paragraphe 3 de l'article 16 du Code de Procédure Pénale qui lui impose de se dessaisir de l'affaire, dès que le procureur de la République, son adjoint ou le juge d'instruction la prennent en main.
La décision du président de la République de supprimer les avis de recherche émanant de la police judiciaire, au cours de l'enquête préliminaire, est fondée sur plusieurs raisons dont en premier lieu, le fait que l'accusé en état de fuite verra son procès-verbal déféré au ministère public, même si ce dernier juge opportun de faire comparaître l'accusé devant la justice. En cas de jugement prononcé à son encontre, la police veillera à son exécution. A défaut, l'instance judiciaire compétente émet à son sujet un avis de recherche, sur la base d'un argument judiciaire, consistant en une décision d'emprisonnement ou une amende.
L'accusé en état de fuite verra son dossier déféré par la police judiciaire agissant en qualité d'enquêteur mandaté par le juge d'instruction, qui pourra lors de l'établissement de la procuration émettre un mandat d'amener contre quiconque demeure en état de fuite, mandat qui servira de document de base pour émettre un avis de recherche à son encontre.
D'autre part, le reste des avis de recherche seront émis sous la supervision des instances judiciaires, que ce soit dans le cadre d'enquêtes menées par le juge d'instruction ou bien lors du jugement (mandat d'amener), ou encore dans le cadre de la volonté du ministère public d'appliquer les jugements d'emprisonnement ou les amendes. Ces avis doivent également répondre aux dispositions de la loi ou se référer à des arguments de droit.
En général, les conditions d'émission des mandats de recherche auprès des parties juridiques exigent nécessairement la fixation des cas d'émission des avis de recherche et leur restriction aux seuls arguments de droit qui consistent à établir un mandat d'amener émis par le juge d'instruction ou le tribunal, ou un extrait de jugement d'emprisonnement ou encore une décision d'emprisonnement dans l'attente du paiement de l'amende.
Pour ce qui est de la décision du président de la République fixant les dispositions juridiques et administratives permettant de relaxer immédiatement la personne recherchée pour défaut de paiement d'une amende sur simple présentation de la quittance y afférente et de faciliter la régularisation de sa situation avec fixation du montant minimum des amendes susceptibles de faire l'objet d'un avis de recherche, il est à signaler qu'en cas de publication d'une décision prononçant amende contre une personne, ladite amende est expédiée à la recette des finances la plus proche du lieu de résidence de l'accusé, pour paiement.
En cas de non recouvrement par le receveur du montant de l'amende, le dossier est alors déféré au ministère public qui prend la décision de substitution d'emprisonnement et émet un mandat de recherche pour assurer la mise en application de la peine d'emprisonnement par les agents de la police judiciaire.
Dans certains cas, la personne recherchée est arrêtée, en application du mandat d'arrêt émis à son encontre sur la base d'un jugement pour une amende impayée, sachant que le montant de l'amende peut être parfois modique.
Cette décision est, ainsi, venue remédier à certaines situations problématiques notamment en cas de voyage à l'étranger ou d'entrée dans le territoire national (arrestation lors du contrôle de la police aéroportuaire).
Cette mesure vise à réviser les critères et les procédures actuellement en vigueur lors de l'émission d'un avis de recherche pour le paiement d'une amende sujet d'un jugement, et à simplifier ses modes de paiement, en autorisant son recouvrement par toutes les recettes des finances et en majorant le montant minimum de l'amende sur la base de laquelle la décision de substitution d'emprisonnement est émise, outre la possibilité pour la personne recherchée de se présenter au ministère public, dans le lieu de son arrestation.
Quant à la décision d'élaborer un projet de loi fixant la durée maximum de la garde à vue de la personne recherchée, en vertu d'un mandat d'amener, ainsi que le délai requis pour sa comparution devant la juridiction compétente, tout en instituant des garanties nécessaires pour le gardé à vue, force est de relever que ce projet vise à intervenir sur le plan législatif afin de fixer les délais de comparution de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener, émis par l'instance judiciaire concernée, en lui garantissant le droit d'informer sa famille et d'être soumis à un examen médical.
Autant de mesures qui ne manqueront pas de consolider le dispositif des droits de l'Homme et les garanties offertes à l'individu, étant donné que l'arrestation est une mesure dérogatoire.
Il est à remarquer dans ce contexte que la loi a dévolu la compétence d'émettre des mandats d'amener, au cas par cas, soit au juge d'instruction ou au tribunal statuant en l'affaire. L'article 79 du Code de procédure pénale n'a pas fixé, à la police judiciaire, de délai pour la comparution de l'accusé, sujet d'un mandat d'arrêt, à l'instance judiciaire ayant émis ce mandat.
Cette loi n'a pas, d'autre part, institué l'obligation d'information de l'autorité émettrice de ce mandat et a maintenu en vigueur les dispositions de l'article 13 bis du Code de procédure pénale, relatives aux garanties d'information de la famille et de l'examen médical pour la personne recherchée, sujet du mandat d'arrêt.
L'amendement de la loi portant suppression de la peine d'emprisonnement pour certaines contraventions et sa limitation à une amende majorée, vise à éviter de prononcer des jugements d'emprisonnement dans des affaires de contravention qui ne représentent aucune menace pour la société, d'autant qu'il a été prouvé que les peines d'emprisonnement de courtes durées se sont avérées inefficaces, selon des études menées en matière pénale et en criminologie, ce qui a été retenu par les politiques répressives modernes, de même qu'elles n'ont pas contribué à dissuader les contrevenants.
Le Code pénal et certains textes législatifs à caractère pénal prévoient des peines d'emprisonnement à l'encontre des contrevenants d'une durée n'excédant pas 15 jours ou d'une amende d'un montant de 60 dinars.
La suppression de la peine d'emprisonnement n'est pas absolue et ne concerne pas toutes les infractions. Cette peine sera maintenue pour le cas de certaines infractions citées dans le Code pénal et dans d'autres lois spécifiques, qui revêtent un degré de gravité, telles que l'état d'ébriété et le tapage sur la voie publique.
D'autre part, la décision du chef de l'Etat impose la révision du montant minimum des amendes qui ne sont plus adaptées aux conditions économiques et sociales actuelles et qui ne peuvent aucunement dissuader les contrevenants, d'autant plus que l'article 315 du Code pénal limite le montant de l'amende dans ces infractions à 4 dinars 800 millimes, et que le paragraphe 10 de l'article 53 du même Code énonce que si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.
S'agissant de la décision de faciliter les voies de recouvrement des créances civiles et commerciales par le créancier, à travers la révision de la législation relative aux voies d'exécution, il est nécessaire de souligner, à ce propos, que l'exécution des jugements est le reflet du prestige de la magistrature et qu'il est en vain de prononcer des décisions de justice sans pour autant veiller à les exécuter.
La pratique a fait ressortir une série de difficultés dont certaines sont liées au comportement du condamné et des moyens auxquels il fait recourt, y compris l'expatriation des biens et le mauvais usage des garanties qui lui sont instituées par la loi.
A cela s'ajoute la complexité et l'éparpillement des textes législatifs qui posent de nombreuses difficultés aux créanciers en faveur desquels une décision de justice a été rendue, notamment les entreprises et les investisseurs qui dilapident énormément de temps pour exécuter les jugements prononcés en leur faveur, ainsi que la lenteur des voies d'exécution qui offre aux débiteurs la chance d'expatrier ses biens et, partant, de priver le créancier de la possibilité de recouvrer ses dettes.
Aussi, cet amendement devant être introduit sur les voies d'exécution en matière civile et commerciale, tend-il à conférer davantage d'efficacité et d'efficience au travail des intervenants dans l'exécution, en éliminant les obstacles pouvant reporter l'accès de la partie plaignante à son droit ou entraver l'action des huissiers notaires.
Cette décision vise, en outre, à conférer davantage d'harmonie entre les dispositions régissant les voies d'exécution qui sont éparpillées entre les codes et autres textes spécifiques.
L'examen des voies d'exécution constitue l'occasion d'approfondir la réflexion sur les règles organisant les affaires en justice dans certains cas, afin de garantir la célérité du traitement des affaires.
Les parties concernées et les spécialistes seront associées à l'élaboration des conceptions, des idées et des propositions, tout en s'inspirant des expériences similaires qui offrent une plus grande efficacité des voies d'exécution et les garanties nécessaires aux justiciables, afin que le nouveau texte ne soit pas à l'écart de son environnement et des attentes de ses destinataires.


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