Décret n°2005-2495 du 12 septembre 2005, portant modification du décret n° 2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances, Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n°2000-82 du 9 août 2000 et notamment son article 74, Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n°91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n°2 du 7 février 2000, Vu l'avis du Premier ministre, du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète: Article premier. - Les dispositions des articles 2 et 5 du décret n°2001-1721 du 24 juillet 2001, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue par l'article 74 du code des droits et procédures fiscaux, sont abrogées et remplacées par ce qui suit: Article 2. (nouveau) - La commission visée par l'article premier précité est composée comme suit: - le ministre des finances ou son représentant: président, - un juge, conseiller auprès du tribunal administratif, - 2 juges auprès du tribunal de première instance. - 2 juges auprès de la cour d'appel, - un conseiller auprès de la cour des comptes, - le chef du contentieux de l'Etat, - un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement, - le directeur général du contrôle fiscal, - le directeur général des études et de la législation fiscales, - le chef du contrôle général des finances. Article 5. (nouveau) - Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La commission ne peut délibérer légalement qu'en présence de sept membres au moins dont le président. Lorsque le quorum n'est pas atteint, La commission est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai n'excédant pas 10 jours de la date fixée pour la première réunion. Dans ce cas, la commission peut légalement délibérer, nonobstant le nombre des membres présents.
Art. 2. - Le Premier ministre et Les ministres de la justice et des droits de l'homme, des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali