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Des chèques impayés...
Publié dans WMC actualités le 09 - 07 - 2007

Messieurs, désirant participer aux débats relatifs à la nouvelle loi sur les chèques impayés, je me permets de vous envoyer une petite note sur les nouveautés en la matière.
LES NOUVEAUTES LEGALES EN MATIERE DE CHEQUES IMPAYES La loi n°2007/37 du 04/06/2007 (JORT du 05/06/07) a institué quelques nouveautés relatives aux chèques impayés visant à réduire le volume de ces chèques et les affaires y rattachées devant les tribunaux en insistant sur la prévision et l'information, sur l'allégement des délais et des modalités de régularisation ainsi que sur le recouvrement judiciaire de ces chèques
1- La prévision et l'information :
1-1 L'article 411-sextiès C-COM a élargi le contenu de la centrale des chèques impayés tenue par la BCT qui va contenir notamment les informations sur les comptes clôturés et la BCT sera tenue de diffuser les informations reçues auprès des établissements de crédit dans les 02 jours ouvrables. Par ailleurs la BCT est tenue d'informer les autorités compétentes de toutes infractions constatées dans ce domaine et notamment celles relatives à la régularisation « frauduleuse » de ces chèques conformément à la nouvelle 5ème paragraphe de l'article 412 C.COM prévoyant une amende variant entre 500 et 5.000 DT. Le Procureur de la République est tenu aussi d'informer la BCT des jugements définitifs relatifs aux chèques impayés et ce dans les 04 jours suivants la date du jugement. Quant aux banques elles ont la même obligation d'alimenter ladite centrale par les données relatives aux chèques impayés et aux comptes clôturés dans les 02 jours ouvrables à partir du rejet ; et à cet effet, les banques sont obligées de tenir un registre spécial relatif à ces chèques et ce, sous le contrôle de la BCT (article 412-ter nouveau C-COM) Les autres établissements de crédit doivent aussi informer la BCT des incidents de non paiement des chèques reçus et ce dans un délai de 15 jours. 1-2 la nouveauté la plus importante à ce niveau a été instituée par l'article 411-septiès qui stipule que tout porteur de chèque peut, dorénavant, consulter de plein droit ladite centrale pour s'assurer des risques d'oppositions pour vol ou perte , des interdictions provisoires ou définitives ainsi que des comptes clôturés. le porteur du chèque peut aussi consulter la banque du tireur pour s'assurer de l'existence et de la disponibilité de la provision. Les modalités pratiques et techniques de ces consultations seront arrêtées ultérieurement par un décret. A noter que la banque encours aussi une responsabilité civile si elle a transmis des données erronées ou en cas de retard dans la transmission de ces données ; et à cet les banques sont appelées à plus de diligence en la matière car elles risquent d'être attaquées pour dommages et intérêts par le porteur d'un chèque qui prouve que l'acceptation de ce chèque a été faite après avoir consulté la centrale de la BCT et la banque du tireur.
2- Les régularisations du chèque impayé :
2-1 Premier délai : 4 jours : paiement du principal du chèque ainsi que les frais de l'huissier notaire 2-2 Deuxième délai : 3 mois : paiement du principal du chèque + frais de l'huissier + intérêts au taux de 10% au profit du bénéficiaire du chèque + amende de 10 % au profit de l'Etat 2-3 Troisième délai : la régularisation doit avoir lieu avant le prononcé du jugement définitif et à ce stade seule l'amende de l'Etat augmente à 20% du montant du chèque. Pendant lés périodes de régularisation, le tireur du chèque doit s'interdire d'émettre d'autres chèques et de restituer le chéquier à sa banque.
Par ailleurs, l'attestation de règlement d'un chèque impayé doit être obligatoirement signée et légalisée à la Municipalité ou constatée par un acte notarié. Il est à signaler aussi que l'article 4 de la loi susmentionné a un effet rétroactif constituant « une sorte d'amnistie » en acceptant la régularisation conformément aux modalités du 2ème délai pour les chèques impayés émis avant la promulgation de la nouvelle loi et qui n'ont pas été jugés définitivement.
3- L'action pénale relative au chèque impayé :
La nouvelle loi a été plus souple en faveur du tireur du chèque impayé en retardant l'engagement de l'action pénale après l'expiration du 2ème délai de régularisation fixé à 3 mois (article 410 quater C-COM) alors que ladite action se déclenchait automatiquement, dans l'ancienne loi, après l'expiration du délai de 04 jours. A noter que la régularisation du chèque impayé dans le 3ème délai et avant le prononcé d'un jugement définitif entraîne l'extinction de l'action publique et le tireur du chèque peut reprendre tous ses droits et notamment celui de disposer d'un chéquier.
En outre et en cas de vol ou de perte du chèque, le procureur de la république ouvrira une instruction et l'engagement de l'action pénale sera suspendue jusqu'à la clôture de l'enquête (article 410 sextiés -alinéa 3 C-COM) sachant aussi que la banque qui refuse la paiement d'un chèque pour opposition de son tireur est tenue d'établir dans le délai de 3 jours ouvrables un certificat de non paiement qui sera adressé au porteur et au tireur ainsi qu'à la BCT et un autre exemplaire sera transmis avec l'original du chèque au procureur de la république territorialement compétent ( article 410 ter-bis nouveau C-COM)
4- Les sanctions pénales et pécuniaires :
L'article 411 nouveau C-COM de la nouvelle loi a prévu plusieurs sanctions :
- 5 ans de prisons avec une amende entre 20% et 40% du montant du chèque contre :
* l'émetteur d'un chèque dont la provision n'existe pas ou sur un compte clôturé ou ayant fait une opposition abusive (outre le vol ou la perte) de sa part pour entraver son règlement o celui qui reçoit, en connaissance de cause, un chèque rentrant dans les cas ci-dessus mentionnés (les cas des chèques « de garantie » et anti-datés)
* celui qui, à l'occasion de l'exercice de sa profession, aide l'émetteur du chèque à fuire de ses obligations et responsabilités légales, soit par son abstention à accomplir les formalités légalement requises en la matière soit par l'infraction au règlements et obligations professionnels.
- 01 an de prison et une amende de 500 DT contre :
* celui qui refuse de restituer le chéquier à sa banque en phase de l'interdiction provisoire ou définitive ou après la clôture de son compte ( 411 ter alinéa 4 nouveau C-COM) - Amende de 40% du montant du chèque et sans, toutefois, dépasser la somme de 3.000 Dinars contre :
* La banque qui refuse le paiement du chèque d'un tireur ayant un découvert bancaire ou facilités de caisses et qui n'ont pas été pas préalablement et légalement révoqués. - Amende entre 500 et 5.000 DT contre :
* La banque qui a omis de sommer le tireur afin de restituer le chéquier et de s'abstenir d ‘émettre d'autres chèques dans les cas susmentionnés.
* La banque qui accepte la régularisation en dehors des délais légaux ou contrairement aux conditions fixées par la loi ou encore qui a modifié les données du registre des chèques impayés
5- Le recouvrement des chèques impayés :
Il est à rappeler que l'article 408-alinéa 1er stipule que le porteur d'un chèque impayé peut sans passer par le juge et à travers un huissier notaire, pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de son débiteur mais la vente selon l'ancien alinéa 2 dudit article ne peut se faire qu'en vertu d'une ordonnance sur requête du juge compétent et après l'expiration d'un délai de 30 jour. La nouveauté instituée par la loi n°37 du 04/06/2007 a été prévue dans l'alinéa 2 nouveau de l'article 408 C-COM en prévoyant la possibilité ouverte au porteur d'un chèque impayé d'avoir une injonction de payer susceptible d'exécution sur le biens meubles et immeubles du tireur après 24 heures de la notification, et ce nonobstant l'appel. En d'autres termes et «théoriquement» on peut saisir conservatoirement les meubles du débiteur, lui adresser une sommation de payer dans 5 jours, obtenir une injonction de payer, la lui notifier et vendre les meubles saisies dans un délai plus court que les 30 jours prévus dans l'ancien alinéa 2 de l'article 408. Mais dans des cas exceptionnels, le Président de la Cour statuant en Appel et après avoir entendu les deux parties en référé, peut suspendre l'exécution pour un délai ferme d'un mois en cas où cette exécution peut créer une situation irréversible pour le débiteur (art 408 alinéa 3 nouveau C-COM) et sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Et bien que la loi a été muette sur la question si peut-on poursuivre l'exécution après ce délai d'un mois alors que la Cour d ‘Appel ne s'est pas encore prononcée sur le fond ? A cette question, nous pouvons avancer une réponse affirmative en prévoyant la poursuite de l'exécution après le délai d'un mois. En effet le législateur et sans le dire expressément, a incité la cour d'appel à statuer rapidement en limitant la suspension de l'exécution à un mois et en écartant tout recours à l'encontre de la décision de suspension.
N.S
Réaction à l'article : Chèques sans provision : Déviation de vocation
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