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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 10 - 07 - 2007

Loi n° 2007-41 du 25 juin 2007, portant amnistie d'infractions de change et fiscales (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes:
a) le défaut de déclaration des avoirs à l'étranger,
b) le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle ci est prescrite par la réglementation,
c) la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d'un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle ci est prescrite par la réglementation.
Sont également amnistiées des sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, les infractions fiscales pour défaut de déclaration de revenus et bénéfices relatifs aux avoirs et aux devises visés aux paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus.
Art. 2. L'amnistie au titre des infractions prévues à l'article premier de la présente loi est accordée à condition qu'il n'ait été engagé contre les auteurs de ces infractions aucune procédure judiciaire ou administrative dont ils ont été avisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 3. Pour bénéficier de l'amnistie visée à l'article premier de la présente loi, les personnes concernées doivent, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:
1- déposer auprès de la Banque Centrale de Tunisie, une déclaration des avoirs visés au paragraphe (a) de l'article premier ci-dessus,
2- rapatrier les revenus, les produits et les avoirs en devises visés au paragraphe (b) de l'article premier ci-dessus,
3- céder les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l'article premier ci dessus ou les déposer dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi,
4- déposer auprès de la recette des finances compétente, une déclaration spéciale relative aux revenus et bénéfices objet de l'amnistie, selon un modèle fourni par l'administration et comportant:
- l'identité du contribuable et l'adresse de sa résidence ou de son activité ou de son siège social, - le numéro de la carte d'identité nationale ou le numéro de la carte de séjour pour les étrangers,
- le matricule fiscal pour les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices des professions non commerciales, les montants des bénéfices et revenus non déclarés au titre des exercices non prescrits.
Doivent être joints à la déclaration, tout document justifiant le rapatriement des revenus, bénéfices et devises, tout document justifiant la cession à un intermédiaire agréé des revenus, bénéfices et devises ou leur dépôt dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi et une copie de la déclaration auprès de la Banque Centrale de Tunisie, en cas où cette déclaration est exigée.
5- payer un montant fixé à 5% de la valeur des avoirs à la date de l'entrée en possession ou de la contre valeur en dinars des revenus, bénéfices ou devises rapatriés et cédés à un intermédiaire agréé ou déposés dans les comptes visés à l'article 4 de la présente loi, sur la base de la déclaration prévue au point 4 du présent article.
Ce montant libère les bénéficiaires de l'amnistie, du paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard y afférentes et qui sont exigibles au titre des revenus ou bénéfices et avoirs objet de l'amnistie, ainsi que de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change objet de l'amnistie.
Art. 4. Les personnes concernées par l'amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l'article premier ci-dessus, dans des «comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d'une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.
En cas de non dépôt de ces devises dans cette catégorie de comptes, ces personnes doivent les céder en dinar sur le marché des changes.
Art. 5. Il ne peut être procédé au transfert à l'étranger de plus de 20% des sommes figurant au solde des comptes en devises ou en dinars convertibles, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur dépôt dans ces comptes.
Le non respect des dispositions du premier paragraphe du présent article par les personnes concernées, entraîne déchéance du bénéfice de l'amnistie objet de la présente loi et elles ne peuvent, par conséquent, réclamer le remboursement des montants payés, cités au point 5 de l'article 3 ci-dessus.
Les établissements de crédit doivent informer la Banque Centrale de Tunisie du manquement aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sous peine des sanctions prévues par la loi n° 2001 65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit, telle que modifiée par les textes subséquents.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 juin 2007.

Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 5 juin 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 19 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali


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