Décret n°2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le Président de la République,
Sur proposition des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie et de l'énergie et de la santé publique,
Vu la loi n°92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, notamment ses articles 3 et 5,
Vu la loi n°94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, tel que complété par la loi n°2000-18 du 7 février 2000,
Vu la loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, tel que modifiée et complétée par la loi n°2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le décret n°74-1064 du 28 novembre 1974, fixant la mission du ministère de la santé publique et ses attributions,
Vu le décret n°95-916 du 22 mai 1995, portant attribution du ministère de l'industrie,
Vu le décret n°99-769 du 5 avril 1999, portant création de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n°2001-2965 du 20 décembre 2001, portant attributions du ministère du commerce,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les conditions d'utilisation des produits d'emballage des produits alimentaires,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le présent décret fixe les critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, dénommés ci-après "matériaux et objets" et fabriqués à partir des matériaux suivants :
- matières plastiques y compris les vernis et les revêtements, - celluloses régénérées, - élastomères et caoutchouc, - papiers et cartons, - céramiques, - verre, - métaux et alliages, bois y compris le liège, - produits textiles, - cires de paraffine et cires micro-cristallines.
Ses dispositions s'appliquent aussi aux matériaux et objets destinés à être mis en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
Toutefois, lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux matériaux d'enrobage qui font corps avec les denrées alimentaires, définis selon la réglementation en vigueur.
Art. 2.- Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin qu'ils, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ne permettent pas le passage aux denrées alimentaires de constituants en quantité susceptible de :
- présenter un danger pour la santé du consommateur,
- entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération des propriétés organoleptiques de celles-ci.
Art. 3. - Sous réserves d'éventuelles dérogations prévues par une réglementation spécifique, les matériaux et objets non encore mis en contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur commercialisation, être munis des indications suivantes :
1- mentions relatives aux matériaux et objets :
- soit la mention "pour contact alimentaire" ou "convient pour une denrée alimentaire",
- soit une mention spécifique relative à leur emploi,
- soit un symbole déterminé selon la méthode prévue à l'article 4 du présent décret,
- pays d'origine.
2- mentions relatives au fabricant ou à l'importateur :
- social,
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social,
- la référence de l'attestation sanitaire d'utilisation prévue à l'article 7 du présent décret.
- La langue arabe doit être l'une des langues utilisées pour les indications citées ci-dessus, et ce, avec des lettres claires, lisibles et indélébiles, selon les modalités d'affichage suivantes :
a/ lors de la vente au consommateur :
- soit directement sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,
- soit sur une étiquette apposée sur les matériaux ou objets ou leurs emballages,
b/ aux différents stades de la commercialisation autre que la vente au consommateur :
- soit sur le document d'accompagnement,
- ou sur les étiquettes ou emballages,
- ou apposer directement sur les matériaux et objets.
Le cas échéant, l'indication des conditions particulières qui doivent être respectées lors de leur emploi.