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Tunisie - juridique : Loi de Finances pour l'année 2010
Publié dans WMC actualités le 06 - 01 - 2010

Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier :
Est et demeure autorisée pour l'année 2010 la perception au profit du Budget de l'Etat des recettes provenant des impôts, taxes, redevances, contributions, divers revenus et prêts d'un montant total de 18.235.000.000 Dinars répartis comme suit :
- Recettes du Titre I 12.845.500.000 Dinars
- Recettes du Titre II 4.402.000.000 Dinars
- Recettes des fonds spéciaux du Trésor 987.500.000 Dinars
Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Article 2 :
Les recettes affectées aux fonds spéciaux du Trésor pour l'année 2010 sont fixées à 987.500.000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Article 3 :
Le montant des crédits de paiement des dépenses du Budget de l'Etat pour l'année 2010 est fixé à 18.235.000.000 Dinars répartis par sections et par parties comme suit :
Première partie : Dépenses de gestion
- Première section : Rémunérations publiques 6.825.000.000 Dinars
- Deuxième section : Moyens des services 771.154.000 Dinars
- Troisième section : Interventions publiques 2.189.125.000 Dinars
- Quatrième section : Dépenses de gestion imprévues 164.721.000 Dinars
Total de la première partie : 9.950.000.000 Dinars

Deuxième partie : Intérêts de la dette Publique
- Cinquième section : Intérêts de la dette publique 1.240.000.000 Dinars
Total de la deuxième partie 1.240.000.000 Dinars

Troisième partie : Dépenses de développement
- Sixième section : Investissements directs 1.287.822.000 Dinars
- Septième section : Financement public 898.445.000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement imprévues 703.369.000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 767.864.000 Dinars
Total de la troisième partie : 3.657.500.000 Dinars

Quatrième partie : Remboursement du principal de la dette publique
- Dixième section : Remboursement du principal de la dette publique 2.400.000.000 Dinars
Total de la quatrième partie : 2.400.000.000 Dinars

Cinquième partie : Dépenses des fonds spéciaux du trésor
- Onzième section : Dépenses des fonds spéciaux du trésor 987.500.000 Dinars
Total de la cinquième partie : 987.500.000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.
Article 4 :
Le montant total des crédits de programmes de l'Etat pour l'année 2010 est fixé à 2.525.742.000 Dinars.
Ces crédits sont répartis par programmes et par projets conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.
Article 5 :
Le montant des crédits d'engagement de la troisième partie : « dépenses de développement du budget de l'Etat », pour l'année 2010 est fixé à 5.000.000.000 Dinars répartis par sections comme suit :
Troisième partie : Dépenses de développement
- Sixième section : Investissements directs 1.836.337.000 Dinars
- Septième section : Financement public 918.655.000 Dinars
- Huitième section : Dépenses de développement Imprévues 983.834.000 Dinars
- Neuvième section : Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées 1.261.174.000 Dinars
Total de la troisième partie : 5.000.000.000 Dinars
Ces crédits sont répartis conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
Article 6 :
Le montant des ressources d'emprunts de l'Etat nets des remboursements du principal de la dette publique est fixé à 1.669.000.000 Dinars pour l'année 2010.
Article 7 :
Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics, dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat, est fixé à 689.896.000 Dinars pour l'année 2010 conformément au tableau « F » annexé à la présente loi.
Article 8 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder des prêts du Trésor aux entreprises publiques en vertu des dispositions de l'article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 50.000.000 Dinars pour l'année 2010.
Article 9 :
Le montant maximum dans la limite duquel le Ministre des Finances est autorisé à accorder la garantie de l'Etat en vertu de la législation en vigueur est fixé à 950.000.000 Dinars pour l'année 2010.
Prélèvement sur les ressources du « Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » au profit du « Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques »
Article 10 :
Est autorisé pour l'année 2010 le prélèvement d'un montant de 20.000.000 dinars des ressources du fonds spécial du trésor intitulé « Compte d'emploi des frais de contrôle financier, des jetons de présence et tantièmes revenant à l'Etat » et son transfert au profit du fonds spécial du trésor intitulé « Fonds de restructuration du capital des entreprises publiques ».
Création du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche
Article 11 :
Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de la Tunisie un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche » destiné à financer le repos biologique dans le secteur de la pêche.
Le ministre chargé de la pêche est l'ordonnateur du fonds et les dépenses du fonds revêtent un caractère évaluatif.
Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret.
Article 12 :
Le fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche est financé par :
- la taxe prévue par l'article 2 de la loi n°2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement,
- les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales au fonds,
- et toutes autres ressources qui peuvent être affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
Sont abrogées les dispositions de l'article 3 de la loi n°2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche et à son financement.
Poursuivre l'encouragement des promoteurs à investir dans les activités prometteuses et à taux d'intégration élevé
Article 14 :
La date du « 31 décembre 2009 » prévue au troisième tiret de l'article 52 du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents est remplacée par la date du « 31 décembre 2010 ».
Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir dans les parcs de loisirs pour l'enfance et la jeunesse
Article 15 :
La date du « 31 décembre 2009 » prévue par l'article 52 quater du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 tel que modifié et complété par les textes subséquents est remplacée par la date du « 31 décembre 2010 ».
Encouragement de l'investissement dans les secteurs de promotion de la technologie et de la recherche - développement
Article 16 :
1) Sont modifiées les dispositions de l'article 39 du code d'incitation aux investissements comme suit :
Article 39 :
Les investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice … (le reste sans changement).
2) Sont modifiées les dis positions du premier alinéa de l'article 42 du code d'incitation aux investissements comme suit :
Article 42 :
Les investissements réalisés dans les domaines de recherche développement par les entreprises dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice … (le reste sans changement).
Extension du domaine d'intervention du Fonds de développement des communications et des technologies de la communication
Article 17 :
Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe de l'article 19 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999 et remplacées par ce que suit :
Le fonds est également chargé du financement du régime d'incitation à la création et à l'innovation dans les domaines des technologies de l'information et de la communication.
Encouragement de l'investissement dans les zones de développement régional
Article 18 :
La date du « 31 décembre 2009 » prévue par l'article 45 de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'incitation à l'initiative économique est remplacée par la date du « 31 décembre 2010 ».
Révision du mécanisme de la prise en charge d'une partie des salaires au titre du recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur
Article 19 :
Sont abrogées les dispositions de la loi n°2005-91 du 3 octobre 2005 relative à l'encouragement du secteur privé pour le recrutement des diplômés de l'enseignement supérieur.
Harmonisation des dispositions du code d'incitation aux investissements avec les dispositions du code des douanes
Article 20 :
L'expression « article 170 » figurant à l'article 60 du code d'incitation aux investissements est remplacée par l'expression « article 272 ».
Déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation pour les investissements en cours de réalisation et qui entrent en activité au cours de l'exercice 2011
Article 21 :
Est ajouté aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises tel que modifié par l'article 12 de la loi n)2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008, ce qui suit :
Bénéficient également de la déduction totale des bénéfices et revenus provenant de l'exportation durant les dix premières années d'activité à partir de la première opération d'exportation, les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant le 1er janvier 2011 et qui entrent en activité effective et réalisent la première opération d'exportation au cours de l'exercice 2011.
Réduction des droits de douane dus à l'importation de certains matières premières, équipements et autres produits
Article 22 :
Sont réduits les droits de douane en tarif autonome prévus par le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989 et dus sur les produits repris au tableau "G" annexé à la présente loi et ce aux taux repris audit tableau.
Suspension de la TVA au titre des biens et équipements entrant dans les composantes des marchés réalisés à l'étranger
Article 23 :
Est ajouté à l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un paragraphe I bis ainsi libellé :
I bis) : Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent bénéficier de la suspension de ladite taxe au titre des biens et équipements acquis localement entrant dans les composantes des marchés réalisés à l'étranger dont le montant ne peut être inférieur à trois millions de dinars et ce nonobstant la proportion des exportations dans le chiffre d'affaires annuel global des entreprises concernées.
Sous réserve du respect des procédures prévues par le paragraphe I du présent article, les entreprises concernées par cet avantage doivent déposer une demande auprès des services fiscaux compétents accompagnée d'une copie du contrat relatif au marché à réaliser à l'étranger et de ses composantes.
Ces entreprises sont également tenues de présenter aux services fiscaux compétents les pièces justificatives de la sortie de la Tunisie des biens et équipements concernés par l'avantage dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de leur sortie.
Mesures pour le traitement de l'endettement des huileries et des exportateurs de l'huile d'olive
Article 24 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements bancaires non résidents peuvent déduire de l'assiette de l'impôt sur les sociétés 50% des intérêts conventionnels et la totalité des intérêts de retard relatifs aux crédits accordés jusqu'à fin décembre 2009 ayant fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de l'huile d'olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours de la campagne 2005-2006 suite aux fluctuations des prix mondiaux de l'huile d'olive à condition que l'abandon ait lieu au cours des années 2009 et 2010.
Cette mesure ne s'applique pas aux huileries et aux exportateurs de l'huile d'olive qui ont rencontré des difficultés structurelles avant la campagne 2005-2006.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation par les établissements concernés, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances comportant notamment le montant des intérêts conventionnels et des intérêts de retard abandonnés, l'exercice dont les produits ont comporté les intérêts objet de l'abandon et l'identité du bénéficiaire de l'abandon.
Article 25 :
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements bancaires non résidents peuvent radier de leurs comptes 50% des intérêts conventionnels et la totalité des intérêts de retard relatifs aux crédits accordés jusqu'à fin décembre 2009 n'ayant pas fait partie de leurs produits et qui sont abandonnés au profit des huileries et des exportateurs de l'huile d'olive qui ont rencontré des difficultés conjoncturelles au cours de la campagne 2005-2006 suite aux fluctuations des prix mondiaux de l'huile d'olive, à condition que l'abandon ait lieu au cours des années 2009 et 2010. L'opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation ni à la diminution du bénéfice soumis à l'impôt de l'année de la radiation.
Cette mesure ne s'applique pas aux huileries et aux exportateurs de l'huile d'olive qui ont rencontré des difficultés structurelles avant la campagne 2005-2006.
Assouplissement et clarification des conditions de restitution des sommes perçues en trop
Article 26 :
1) Est supprimée des dispositions de l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux l'expression suivante : « et au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la date du recouvrement. Toutefois, le délai de cinq ans n'est pas applicable lorsque l'impôt est devenu restituable en vertu d'un jugement ou d'un arrêt de justice ».
2) Est ajouté à l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux un deuxième paragraphe ainsi libellé :
Le délai sus-indiqué commence à courir :
- de la date de son recouvrement, pour l'impôt indûment perçu,
- de la date de la réalisation des conditions prévues par l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ou par l'article 54 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, pour le crédit d'impôt,
- de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour l'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée par la justice visée par le paragraphe II de l'article 74 du code des droits d'enregistrement et de timbre,
- de la date à laquelle le jugement ou l'arrêt de justice acquiert la force de la chose jugée, pour les sommes d'impôt perçues dans le cadre d'un arrêté de taxation d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice y afférent et qui ont été modifiées ou annulées.
Mesures pour la facilitation et l'amélioration du remboursement du crédit de TVA
Article 27 :
Les dispositions du paragraphe II-2 de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2- dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de taxe provenant des investissements prévus par l'article 5 du code d'incitation aux investissements et des investissements de mise à niveau réalisés dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé par le comité de pilotage du programme de mise à niveau.
Article 28 :
1) Le taux de « 35% » mentionné au paragraphe III de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par le taux de « 50% ».
2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe III de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit : « et sans que cette certification comporte des réserves ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt ».
Article 29 :
Sont abrogées les dispositions du troisième tiret du deuxième paragraphe de l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :
- Les opérations d'investissement prévues par l'article 5 du code d'incitation aux investissements,
Article 30 :
Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :
La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue, dans les cas prévus au paragraphe II de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours à partir de la date du dépôt de la demande en restitution remplissant toutes les conditions légales requises.
Le délai est réduit à soixante jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l'impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt.
Article 31 :
L'expression « le délai du visa est réduit à trente jours » mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 32 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l'expression « le délai est réduit à trente jours » et l'expression « le délai de visa est réduit pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'exportation de biens ou services à sept jours » mentionnée au troisième paragraphe du même article est remplacée par l'expression « le délai est réduit, pour les opérations d'exportation de biens ou de services, à sept jours».
Article 32 :
Sont ajoutés aux dispositions de l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux les paragraphes suivants :
La demande de restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée entraîne, dans les cas concernés par l'application du délai de cent vingt jours prévu au premier paragraphe de l'article 32 du présent code, la suspension du droit à déduction, pour les sommes demandées en restitution, des montants de l'impôt de la taxe exigibles.
Lorsque les services fiscaux ne donnent pas suite à la demande en restitution dans les délais prévus au premier paragraphe de l'article 32 du présent code, le contribuable peut reprendre son droit à déduction.
La restitution partielle ou totale de la taxe sur la valeur ajoutée, le bénéfice d'une avance ainsi que la suspension du droit à déduction sont subordonnés au dépôt de déclarations rectificatives.
Le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée confirmé par les services fiscaux est restitué au contribuable et ce nonobstant les procédures suivies pour les sommes non confirmées par ceux-ci.
Article 33 :
Est ajouté au deuxième paragraphe de l'article 39 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Le délai de 15 jours sus-indiqué ne s'applique pas dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l'article 32 du présent code.
Amélioration de la compétitivité du transport aérien international
Article 34 :
Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 13 (nouveau) ainsi libellé :
Article 13 (nouveau) : Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les services :
- d'entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs destinés au transport aérien,
- de formation et d'apprentissage des pilotes réalisés au profit des entreprises de transport aérien.
Amélioration du régime fiscal des provisions en fonction des particularités de l'activité des entreprises du secteur financier
Article 35 :
1) Sont abrogées les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :
Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l'aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu'ils accordent, sont totalement déductibles.
Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés, la condition relative à l'engagement d'une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l'article 12 du présent code n'est pas applicable.
2) Sont abrogées les dispositions des premier et deuxième alinéas du paragraphe I bis de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et remplacées par ce qui suit :
I bis : Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.
3) Sont abrogées les dispositions du paragraphe I ter de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
Extension de la déduction des pertes découlant des opérations d'abandon de créances au profit des entreprises en difficultés économiques à toutes les entreprises dont les comptes sont soumis à la certification d'un commissaire aux comptes
Article 36 :
1) Est ajouté aux dispositions du paragraphe VII terdecies de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
La déduction susvisée s'applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
- l'entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l'entreprise bénéficiaire de l'abandon doivent être légalement soumises à l'audit d'un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l'exercice de l'abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l'impôt,
- La production par l'entreprise qui a abandonné la créance, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice de l'abandon, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.
En cas de recouvrement des créances objet de l'abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.
2) Est ajouté aux dispositions du paragraphe premier du paragraphe IX de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ce qui suit :
Toutefois les déficits enregistrés depuis plus de quatre années, peuvent être déduits des revenus exceptionnels réalisés par les entreprises suite au bénéfice de l'abandon des créances conformément aux dispositions du paragraphe VII terdecies du présent article, et ce, dans la limite des revenus exceptionnels réalisés susvisés.
La déduction s'effectue dans ce cas dans la limite des déficits enregistrés depuis une période qui n'excède pas dix années lors de l'année de la déduction à condition que les comptes au titre des exercices au cours desquels les déficits ont été enregistrés aient été certifiés par un commissaire aux comptes et sans que la certification comporte des réserves ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la production, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction des déficits enregistrés depuis plus de quatre années, d'un état détaillé indiquant le montant des déficits qui n'ont pas été déduits des résultats des exercices antérieurs, l'année de leur enregistrement, le montant des créances abandonnées et l'année du bénéfice de l'abandon.
Alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection de l'environnement de certains produits en matières plastiques fabriqués localement avec leurs similaires importés
Article 37 :
Sont ajoutés au tableau prévu par le paragraphe I de l'article 58 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 tel que modifié par les textes subséquents et notamment l'article 31 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 les produits repris au tableau ci-après :
N° de position N° du tarif Désignation des produits
Ex 39-22
39222000004
Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance, en matières plastiques.
39229000017
Bidets et cuvettes d'aisance, en matières plastiques.
39229000028
Réservoirs de chasse, non équipés de leurs mécanismes, en matières plastiques.
39229000039
Réservoirs de chasse, équipés de leurs mécanismes, en matières plastiques.
39229000095
Autres articles pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques.
Ex 39-26
39269092313
Sacs pour recueillir les urines, fabriqués à partir de feuilles en matières plastiques
Ex 90-18
90183110013
Seringues, avec ou sans aiguilles, à usage unique, d'une contenance inférieure à 50 ml, en matières plastiques.
90183110024
Seringues, avec ou sans aiguilles, à usage unique, d'une contenance égale ou supérieure à 50 ml, en matières plastique.
Fixation du champ d'application de la taxe sur les lampes et tubes au profit du fonds national de maîtrise de l'énergie
Article 38 :
Est abrogé le troisième tiret de l'article 13 de la loi n°2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 tel que modifié par l'article 37 de la loi n°2007-70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l'année 2008 et remplacé par ce qui suit :
- Une taxe due sur les lampes et tubes à l'importation ou à la production locale, à l'exception de l'exportation relevant du n°85-39 du tarif des droits de douane à l'exception des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou destinés aux voitures automobiles ou aux motocycles ainsi que les lampes et tubes d'une tension n'excédant pas 100 voltes et ce selon le tableau suivant :
N° de la position N° du tarif Désignation des produits
Ex 85-39
85392192002
Autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges, halogènes, au tungstène, d'une tension excédant 100 V.
85392210101
Lampes à incandescence, à réflecteurs d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V.
85392210907
Tubes à incandescence, à réflecteurs d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V.
85392290103
Lampes à incandescence, autres qu'à réflecteurs, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V.
85392290909
Tubes à incandescence, autres qu'à réflecteurs d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V.
85392992115
Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d'une puissance égale ou supérieure à 1000 W et d'une tension aux bornes excédant 100 V.
85392992193
Autres lampes et tubes à incandescence, d'une puissance égale ou supérieure à 1000 W et d'une tension aux bornes excédant 100 V.
85392992911
Lampes et tubes à incandescence, à culot à vis, d'une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W, et d'une tension aux bornes excédant 100 V.
85392992999
Autres lampes et tubes à incandescence, d'une puissance excédant 200 W mais inférieure à 1000 W, et d'une tension aux bornes excédant 100 V.
85393210914
Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées en photographie.
85393210925
Autres lampes à vapeur de mercure, utilisées pour l'éclairage public²
85393210992
Autres lampes à vapeur de mercure.
Allègement de la charge fiscale pour les personnes à revenu limité
Article 39 :
1) Est ajouté au paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un numéro 4 ainsi libellé :
4- les intérêts payés au titre des prêts relatifs à l'acquisition ou à la construction d'un logement social au sens de la législation relative aux interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.
2) La déduction visée au paragraphe V de l'article 40 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est relevée à 1000 dinars.
Relèvement du montant de la déduction au titre des enfants poursuivant des études supérieures et des enfants handicapés
Article 40 :
1) Le montant de « 300 dinars » prévu au premier tiret du paragraphe III de l'article 40 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par « 600 dinars ».
2) Le montant de « 750 dinars » prévu au deuxième tiret du paragraphe III de l'article 40 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est remplacé par « 1000 dinars ».
Exonération des droits de douane dus à l'importation des médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement
Article 41 :
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.18 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et remplacées par ce qui suit :
7.18 les médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane les médicaments n'ayant pas de similaires fabriqués localement relevant des positions 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane à l'importation.
Exonération des droits de douane dus à l'importation des poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse
Article 42 :
Sont abrogées les dispositions du paragraphe 7.20 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation et remplacées par ce qui suit :
7.20- Exonération des droits de douane dus sur les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse :
Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés des droits de douane les poches stériles pour la conservation du sang, des dérivés sanguins et de la moelle osseuse relevant de la position 39.26 du tarif des droits de douane à l'importation.
Harmonisation de la fiscalité du secteur de la santé en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Article 43 :
Est ajouté au deuxième tiret du numéro I du tableau « B » annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les diététiciens, les orthophonistes et les orthoptistes.
La déduction par les travailleurs non salariés de leur cotisation à l'un des régimes légaux de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt
Article 44 :
Est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un numéro 5 ainsi libellé :
5- Les cotisations payées par les travailleurs non salariés affiliés à l'un des régimes légaux de la sécurité sociale.
Prorogation du régime fiscal privilégié au profit des exploitants des véhicules automobiles destinés au transport rural
Article 45 :
Sont modifiées les dispositions de l'article 69 de la loi n°97-88 du 29 Décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998 telles que modifiées par l'article 48 de la loi n°2001-123 du 28 Décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002 et par l'article 61 de la loi n°2006-85 du 25 Décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 comme suit :
Article 69 :
Les dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 Décembre 2011.
Rationalisation des avantages fiscaux au titre des opérations de réinvestissement
Article 46 :
1) Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 39 quinquies ainsi libellé :
Article 39 quinquies :
Le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis au capital des sociétés ou dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d'amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes III bis, IV et VI de l'article 39 et à l'article 39 ter du présent code, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition.
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l'opération de souscription.
- l'affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour le bénéfice de la déduction.
2) Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un article 48 sexies ainsi libellé :
Article 48 sexies :
Le bénéfice de la déduction des bénéfices réinvestis au capital des sociétés, dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d'amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes VII ter, VII octies, VII undecies et VII duovicies de l'article 48 du présent code, des conditions prévues par l'article 39 quinquies du présent code.
Article 47 :
1) Est ajouté aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 du code d'incitation aux investissements et après le quatrième tiret du deuxième paragraphe de l'article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents trois nouveaux tirets ainsi libellés :
- la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l'opération de souscription.
- l'inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
2) L'expression « pendant une année au moins à partir de la date d'entrée effective en production » prévue au troisième tiret du paragraphe 2 de l'article 7 du code d'incitation aux investissements et au troisième tiret du troisième paragraphe de l'article 8 bis de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux parcs d'activités économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents est remplacée par l'expression « avant la fin des deux années suivant l'année d'entrée effective en production ».
Clarification du domaine de la vérification fiscale préliminaire et renforcement des garanties des contribuables y afférentes
Article 48 :
Est ajouté au premier paragraphe de l'article 37 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
et notamment ceux contenus dans les déclarations et documents déposés par les tiers en application de la législation fiscale en vigueur ou communiqués à l'administration fiscale dans le cadre de l'application des dispositions des articles 16 et 18 du présent code. La demande d'informations dans le cadre de l'article 16 précité doit être générale et ne pas viser spécialement une ou plusieurs personnes.
L'administration fiscale doit, dans le cadre des opérations de vérification fiscale préliminaire, demander par écrit des renseignements, éclaircissements ou justifications concernant l'opération de vérification. Le contribuable doit répondre par écrit à cette demande dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.
Il est également possible de recourir dans le cadre de la vérification préliminaire des déclarations déposées par les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire visées par le paragraphe IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, aux résultats des visites sur place effectuées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 8 du présent code.
Encadrement du recours à l'expertise dans les instances fiscales et sa séparation des opérations de liquidation à nouveau de l'impôt
Article 49 :
Sont ajoutés à l'article 62 du code des droits et procédures fiscaux les paragraphes suivants :
Le tribunal peut, en dehors des cas sus-indiqués, ordonner le recours à l'expertise pour les affaires litigieuses qui lui sont soumises conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Les experts sont tenus de déposer les rapports auprès du greffe du tribunal et de délivrer directement, contre récépissé ou par huissiers notaires, copies de ces rapports aux services fiscaux en charge du dossier et au contribuable et ce durant les quarante huit heures à compter de la date du dépôt.
Le tribunal accorde aux services fiscaux et au contribuable un délai minimum de 15 jours à compter de la date de la réception, pour formuler leurs observations, réserves et oppositions concernant les rapports de l'expertise.
L'expertise prévue par le présent article ne couvre pas l'opération de liquidation à nouveau des montants de l'impôt dus ou restituables qui demeure soumise aux dispositions de l'article 66 du présent code.
Détermination de la compétence de l'administration fiscale en cas de signification du changement du domicile fiscal du contribuable
Article 50 :
Est ajouté avant le dernier paragraphe de l'article 3 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :
Le service de l'administration fiscale ayant procédé à la notification au contribuable d'un avis de vérification fiscale approfondie ou des résultats d'une vérification fiscale préliminaire et de toutes autres démarches ou procédures postérieures, demeure le service compétent au cas où le contribuable lui signifie le changement de son domicile fiscal conformément aux dispositions de l'article 57 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, après son intervention de la manière sus indiquée et ce dans la limite des impôts et de la période mentionnés dans la notification faite au contribuable.
Rationalisation des transactions entre les sociétés ayant des liens de dépendance
Article 51 :
Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 48 septies ainsi libellé :
Article 48 septies :
Lorsqu'il est établi pour les services fiscaux l'existence de transactions commerciales ou financières entre une entreprise et d'autres entreprises ayant une relation de dépendance qui, pour la détermination de leur valeur, obéissent à des règles qui différent de celles qui régissent les relations entre des entreprises indépendantes, la minoration des bénéfices découlant de l'adoption de ces règles différentes est réintégrée aux résultats de ladite entreprise.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent dans les cas où il est établi que le prix des transactions pratiqués par l'entreprise concernée diffère des prix des transactions pratiqués à l'égard de ses autres clients ou des prix des transactions pratiqués par les entreprises indépendantes et exerçant une activité analogue ou lorsqu'il est établi que des charges ont été supportées au titre d'opérations non justifiées et qu'il a résulté de ces opérations ou transactions une réduction dans le paiement de l'impôt dû.
Réduction des pénalités de retard de recouvrement
Article 52 :
1/ Est ajouté à l'article 72 bis du code de la comptabilité publique, un troisième paragraphe ainsi libellé :
Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe deux du présent article.
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
2/ Est ajouté à l'article 88 du code des droits et des procédures fiscaux un troisième paragraphe ainsi libellé :
Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe deux du présent article.
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
3/ Le taux de 0.75% prévu au premier tiret du deuxième paragraphe de l'article 63 du code d'incitation aux investissements est réduit à 0.5%.
Révision des délais et des procédures du recouvrement antérieurs à la signification du titre exécutoire
Article 53 :
Les dispositions de l'article 28 quinquies du code de la comptabilité publique sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Le comptable public chargé du recouvrement, procède dés la prise en charge de la créance à la notification au débiteur selon les procédures décrites à l'article 28 du présent code ou par lettre recommandée avec accusé de réception, d'un avis l'invitant à s'acquitter de la totalité des sommes qui lui sont réclamées.
Le débiteur bénéficie d'un délai de trente jours à partir de la date de notification de l'avis susmentionné pour régulariser sa situation. A l'expiration de ce délai, le comptable public procède à la signification du titre exécutoire au débiteur.
Les frais de l'avis sont portés à la charge de débiteur selon le tarif des services postaux.
Procédures de notification en cas de décès du contribuable
Article 54 :
Est ajouté à l'article 10 du code des droits et procédures fiscaux un deuxième paragraphe ainsi libellé :
En cas de décès du contribuable et lorsque l'administration fiscale ne parvient pas à identifier l'héritier du défunt en dépit de ses investigations et qu'aucune personne n'ait produit son acte de décès, une mise en demeure est notifiée par l'administration fiscale à l'héritier sans indication de son identité. A l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la mise en demeure, la notification est communiquée à l'héritier sans indication de son identité. La mise en demeure et la notification sont faites au dernier domicile du défunt déclaré aux services de l'administration fiscale, et à défaut, au dernier domicile dont ces services ont eu connaissance.
Amélioration du recouvrement des amendes relatives aux contraventions au code de la route
Article 55 :
Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 34 bis ainsi libellé :
Article 34 bis :
La délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules et motocycles, des permis de conduire, ou de leur duplicata, ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation, est subordonnée à la justification auprès des services du ministère chargé du transport du payement des amendes à la charge du contrevenant et découlant du non respect des dispositions du code de la route.
Fixation de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2010
Article 56 :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du premier janvier 2010. Cependant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 de la présente loi s'appliquent aux bénéfices réalisés à compter du premier janvier 2010.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 21 décembre 2009.
Zine El Abidine Ben Ali


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