Les députés de l'Assemblée nationale constituante sont parvenus, au cours de la plénière du lundi 13 janvier 2014, à adopter les articles 92 à 99 du projet de la Constitution. -L'article 92 a été adopté avec 163 voix. Selon cet article, le Chef du gouvernement préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres se tient sur convocation du Chef du gouvernement qui en fixe l'ordre du jour. Le président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations étrangères, de la sécurité nationale relative à la protection de l'Etat et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, comme il peut assister aux autres réunions du Conseil des ministres. S'il y assiste, il préside le Conseil. Tous les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres. -L'article 93 a été adopté avec 163 voix et stipule « le Chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général. Il émet les ordonnances individuelles qu'il signe après délibération du conseil des ministres. Les décrets émis par le Chef du gouvernement prennent l'appellation de décrets gouvernementaux. Chaque décret à caractère réglementaire est contresigné par le ministre concerné. Le Chef du gouvernement vise les arrêtés réglementaires pris par les ministres ». -L'article 94 a été adopté avec 167 voix et stipule « le gouvernement est responsable devant l'Assemblée des représentants du peuple ». -L'article 95 a été adopté avec 160 voix et stipule « chaque membre de l'Assemblée des représentants du peuple peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément au règlement intérieur de l'Assemblée ». -L'article 96 a été adopté avec 157 voix. Selon l'article, une motion de censure peut être votée à l'encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au président de l'Assemblée des représentants du peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée que quinze jours après son dépôt auprès de la présidence de l'Assemblée. Le vote de défiance à l'égard du gouvernement se fait à la majorité absolue des membres de l'Assemblée, sous réserve de présentation d'un candidat de remplacement au Chef de gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Auquel cas, le candidat de remplacement sera chargé par le Président de la République de former le gouvernement, selon les modalités de l'article 88. Si cette majorité n'est pas atteinte, aucune autre motion de censure contre le gouvernement ne peut être présentée avant six mois. L'Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l'un des membres du gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet présentée au Président de l'Assemblée par un tiers des membres au moins, le vote de défiance devant être à la majorité absolue. -L'article 97 a été adopté avec 156 voix et stipule « la démission du Chef du gouvernement est considérée comme une démission de l'ensemble du gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui informe le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance à l'Assemblée des Représentants du Peuple afin de poursuivre ses activités. Le vote est à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le gouvernement est considéré démissionnaire si l'Assemblée ne lui renouvelle pas sa confiance. Dans les deux cas le Président de la République nomme la personnalité la plus apte à former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions de l'article 88 ». -L'article 98 a été adopté avec 159 voix. Cet article indique qu'en cas de vacance définitive du poste de Chef du Gouvernement, pour quelque autre raison que la démission et le retrait de confiance, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir de former un gouvernement dans un délai d'un mois. En cas de dépassement du délai sans formation de gouvernement ou en cas de non-obtention par le gouvernement de la confiance de l'Assemblée, le Président de la République charge la personnalité la plus apte, à former un gouvernement qui se présentera devant l'Assemblée pour en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l'article 88. Le gouvernement sortant continue à expédier les affaires courantes sous l'autorité de l'un de ses membres qui sera choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu'à la prise de fonctions du nouveau gouvernement. -L'article 99 adopté avec 148 voix précise que les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du Chef du Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le litige dans un délai d'une semaine.