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Les limites du droit à l'image liées au droit à l'information
Opinions
Publié dans La Presse de Tunisie le 22 - 06 - 2015


Par Chedly BelHadj Naceur
Le droit à l'image a évolué depuis son apparition. Après s'être imposé comme un droit fondamental de la personnalité, il a trouvé consécration dans la législation de plusieurs pays et le soutien de la jurisprudence ne lui a jamais fait défaut. Cependant, cela ne l'a pas empêché de connaître de multiples aménagements et limites dont la plus importante demeure la liberté d'expression et son ‘'cordon ombilical'', le droit à l'information. Mais ce dernier droit, en dépit de son caractère ‘'sacré'' et sa valeur constitutionnelle connaît lui-même quelques restrictions que nous nous ferons un devoir d'examiner dans un prochain article...
L'antagonisme ou la relation antinomique entre le droit à l'image et le droit à l'information
Le droit à l'image et le droit à l'information entretiennent des relations difficiles, caractérisées par une opposition des intérêts et un antagonisme réel, le premier cherchant à protéger la vie privée et intime des personnes, le deuxième voulant informer et garantir le droit au savoir des mêmes citoyens et de l'opinion publique de façon générale qui peut aller jusqu'à la recherche du sensationnel souvent synonyme d'intrusion et d'atteinte à la vie privée. Avec la liberté de l'exploitation commerciale, le droit à l'information constitue la première source d'aménagements, de limites et d'atteintes au droit à l'image.
Voyons en quoi consiste ce droit auquel beaucoup d'auteurs reconnaissent une certaine prépondérance et qui permet la divulgation licite de photographies dans diverses circonstances. Je m'empresse de préciser que le droit tunisien ne permet pas d'étudier ce sujet de manière aussi précise que complète comme en droit français.
La consistance du droit à l'information
La notion et la consistance de l'information ne sont pas faciles à cerner et ont une portée assez large alors que ses fondements sont universellement reconnus et consacrés.
La notion d'information
La notion d'information doit être entendue au sens le plus large du terme. Dans une décision des 10-11 octobre 1984, le Conseil constitutionnel français a interprété audacieusement l'article 11 de la Déclaration de 1789, reconnaissant «un objectif de valeur constitutionnelle à la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels» .
Ainsi, l'information comprend aussi bien l'ensemble des messages informationnels transmis par les médias traditionnels (presse, radio, télévision) que ceux exprimés par des moyens plus primaires (tracts, affiches, etc.). Quant à la presse écrite, la liberté de la presse et de l'information s'applique à toutes les publications sans distinction : journaux, revues, magazines. Sans oublier les historiens et autre écrivains, penseurs, auteurs, cinéastes, etc. De la même manière qu'en matière de droits d'auteur, la loi protège toutes les œuvres quels que soient leur mérite ou leur destination.
La Cour européenne des droits de l'Homme (Cedh) n'a pas manqué de rappeler à plusieurs reprises «qu'il incombait aux médias de communiquer des idées et des informations sur tous les secteurs d'intérêt public... à cette fonction s'ajoutant le droit pour le public d'en recevoir» , et que « si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des idées et des informations sur toutes les questions d'intérêt public. S'il en était autrement, la presse ne pourrait pas jouer son rôle indispensable de chien de garde».
Après le contenant ou support de l'information, se trouve posé le problème de son contenu. Les juristes s'étaient interrogés sur le fait de savoir si la publicité pouvait être considérée comme de l'information. Ou s'il y a lieu à distinguer entre presse d'information, pour ne pas dire politique, et presse de divertissement («liberté d'expression, oui; pour faire du commerce, non» pour reprendre la formule de Me Edelman). Il s'agit d'un faux débat, car de nos jours la notion de marché n'est plus étrangère même aux journalistes dits «politiques», comme le montrent les diverses tentatives des journaux dont les plus connus, pour atteindre plus de lecteurs et améliorer en conséquence leur chiffre d'affaires.
A l'évidence, la notion d'information dépasse les faits relevant de l'actualité pour englober ceux relevant de l'histoire, de la politique, des sciences, de la littérature et des arts. C'est pour cette raison que les dictatures répriment aussi bien les opinions dissidentes dans le domaine politique, que celles qui s'expriment dans d'autres domaines comme la littérature et les arts et, bien entendu, le droit à l'information et le journalisme.
Intérêt informationnel, intérêt public
Les magistrats ont le devoir de vérifier l'existence d'un contenu informationnel au sens large du terme. Il convient de déterminer si l'objet de l'information «présente un intérêt informationnel». Cette règle, adoptée par la Cour européenne des droits de l'Homme, commence à apparaître sur la scène judiciaire française. Ainsi, a été «ébauché» le concept de photos d'actualité «pertinentes et adéquates» afin que le droit à l'information trouve sa place «nécessaire». Cette approche est en réalité celle adoptée depuis des années par le droit américain.
La notion «d'intérêt informationnel», ou «d'intérêt social» ou encore «d'intérêt public» pour reprendre la formulation employée régulièrement par la Cedh, doit être appréciée par rapport aux lecteurs. A l'instar de ce qui se fait en matière de droit de la consommation, les tribunaux doivent tenir compte du lecteur ''moyen»'' ou ‘'moyennement averti'' en matière de droit à l'information qui peut être intéressé par une vaste variété de sujets, pouvant être jugés futiles pour un groupe de personnes mais néanmoins dignes d'intérêt pour d'autres. D'ailleurs, des articles sur les affaires sentimentales de certaines personnalités ont été reconnus par les juges comme pouvant «se rattacher à des sujets d'actualité» et «répondre à une attente légitime du public sans pour autant excéder les limites de la liberté d'expression» .
Aux Etats-Unis, les magistrats délèguent souvent à un jury public, constituant une chambre d'accusation, cette analyse qui doit, selon la jurisprudence, tenir compte des «mœurs de la communauté». C'est une différence importante avec le système français où le risque majeur est de voir les magistrats décider de ce que les citoyens doivent ou peuvent lire, sans tenir compte de leur diversité, de leurs goûts ou de leurs désirs. Le danger du système français, c'est de voir les juges devenir censeurs et décideurs en même temps. Autrement dit, des «dictateurs».
A l'inverse, le système américain, si juste en apparence, n'en compte pas moins de défauts puisque les jurés, détenant un pouvoir discrétionnaire d'inculpation et honorant parfaitement leur nom d'accusateurs et leur surnom d'accusateurs faciles (on a dit à l'occasion de l'affaire ‘'DSK‘' des jurés de New York qu'ils sont capables d'inculper même des ‘'sandwichs'') peuvent devenir, eux aussi, des dictateurs et même des bourreaux.
Les fondements du droit à l'information
D'une manière générale, le droit à l'information trouve son origine en France, dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dispose que : «La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». Elle a été souvent rappelée depuis la loi sur la presse du 29 juillet 1881 jusqu'à la loi du 30 septembre 1986 instituant la liberté de communication audiovisuelle, étendue à Internet.
Le droit à l'information, valeur constitutionnelle internationale
Sur le plan international, le droit à l'information a été depuis réaffirmé par plusieurs textes, notamment l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, selon lequel «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété dans ses opinions et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit». Et surtout par l'alinéa premier de l'article 10.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui reprend à peu près les mêmes termes, en y ajoutant qu'il ne peut «y avoir ingérence d'autorités publiques». La Cedh insiste et précise : «La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique; sous réserve du paragraphe 2 de l'article 2, elle vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent».
Enfin, l'article 15 du Pacte international du 16 décembre 1966 vient compléter ce souci permanent de rappeler l'importance du droit à l'information. Ce souci a amené des auteurs, dont A. Bertrand, à être favorables à ce que ce droit ne soit pas «muselé» par le droit au respect de la vie privée et soit donc mieux respecté et plus reconnu.
Il est ainsi admis que la liberté d'expression et le droit à l'information ont une valeur constitutionnelle puisque, au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel français, ils intègrent le préambule de la Constitution de 1958, qui renvoie à la Déclaration de 1789 ainsi qu'au préambule de la Constitution de 1946.
A ce propos, le Pr R.Pinto note que «la liberté d'opinion et d'information n'est pas seulement une liberté reconnue par le droit constitutionnel interne (de plusieurs pays dont la Tunisie) mais aussi par le droit international public».
La prépondérance du droit à l'information
Le droit à l'information fait disparaître la nécessité d'autorisation sous des conditions cumulatives : d'abord que les personnes prises en image ne doivent pas être facilement reconnaissables ni faire l'objet d'un cadrage particulier les rendant facilement identifiables, et ensuite que les photos ne doivent pas porter atteinte à la dignité des personnes concernées ni être réutilisées postérieurement pour un autre événement d'actualité.
La soumission du droit à l'image au droit à l'information
Dès lors que l'on invoque l'article 9 du Code civil , donc le droit à la vie privée, pour faire sanctionner la publication d'une image, on accepte le fait de se soumettre aux exceptions légales qui affectent ce droit, et plus particulièrement le droit à l'information.
La ‘'soumission'' du droit à l'image ou inversement, la primauté du droit à l'information, a été soulignée dans de nombreuses décisions, et plus particulièrement dans le jugement rendu le 2 avril 1997 par le TGI de Paris à propos de la publication de photos relatives à l'attentat commis le 25 juillet 1986 dans un wagon du RER à la station St-Michel à Paris.
Le droit à l'information peut justifier la publication de l'image de toute personne impliquée dans un événement d'actualité et/ou un évènement public relevant de l'actualité (on parle aussi d'actualité ‘'immédiate'') et de fait, la formule lapidaire, généralement employée par la jurisprudence selon laquelle «toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif», est, en tout état de cause par son caractère général, contraire au principe de la liberté de l'information garanti par l'alinéa 1er de l'article 10 de la Cedh.
Il en résulte que le droit à la vie privée et par-delà le droit à l'image est toujours tempéré par le droit à l'information reconnu à l'ensemble de la collectivité. En France, le principe a été clairement énoncé lors des débats parlementaires précédant l'adoption de la loi du 17 juillet 1970, mais n'a pas été repris dans le texte de cette loi. Certainement pour éviter les risques de déviations et de dérapages qui ne manqueraient pas de survenir. Ce risque de dérapage jurisprudentiel ne s'est toutefois pas vérifié dans la pratique puisque quelques décisions françaises ont souligné «le conflit qui pouvait exister entre les droits de la personnalité et la liberté de la presse et les impératifs de la liberté de l'information».
Ainsi, il a été jugé que le droit et la liberté de l'information permettent :
– De prendre des photos d'une manifestation et de les diffuser à des fins d'actualité.
– De citer l'adresse et publier la photo d'une personnalité victime d'un cambriolage.
– De publier des éléments communs sur la vie et la mort d'un homme ayant acquis une certaine notoriété.
– De publier l'image de tout évènement exceptionnel survenu sur la voie publique et présentant le caractère d'une catastrophe.
– De parler du patrimoine d'une personne influente sur la vie économique.
– De permettre l'accès à l'équipe d'un journal télévisé au circuit du Grand prix de France de courses automobiles de Formule 1 malgré le refus du titulaire exclusif des droits d'exploitation audiovisuelle.
– De permettre la diffusion de l'image lorsque cette diffusion doit répondre à une fonction sociale particulièrement évidente «quand celui dont l'image a été captée est une personne publique ou participe à un titre quelconque aux événements de l'actualité...».
Le rôle des journalistes
A cet égard, on doit souligner le rôle prépondérant que jouent les journalistes dans la pratique quotidienne de la liberté de la presse, liberté consacrée par l'art. 1er de la loi de 1881 et jugée absolue si l'on considère que ladite loi « ne contient aucune disposition de nature à protéger la vie privée » car c'est à eux qu'incombe, en premier lieu, la tâche essentielle, dans une véritable démocratie, d'informer l'opinion publique. D'ailleurs, la Cedh encourage le journalisme «d'investigation» et considère «la protection des sources journalistiques comme l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». La Cour ajoute que cette liberté «exige que puissent être divulguées des informations sur les sujets les plus divers, relatifs à la vie publique et, de façon exceptionnelle, à certains aspects de la vie privée des personnages auxquels s'intéresse le public.
Le rôle des historiens
Sur le même plan que les journalistes, on ne doit pas occulter le rôle des historiens dans la préservation de la mémoire et la narration de l'histoire sous la forme de divulgation d'informations parfois inédites ou gardées secrètes ou ne correspondant pas à la vérité au moment de leur première parution et par conséquent dans la protection de la liberté d'expression et le droit à l'information.
Cela dit, on ne rappellera jamais assez que la liberté d'opinion et d'expression est un droit qui bénéficie à tous les citoyens et non seulement aux journalistes et aux historiens, lesquels bénéficient, normalement, d'une sorte de régime de faveur dans ce domaine puisqu'ils sont plus ou moins, à côté des instances officielles, les garants, la "plume" et ‘‘la voix', voire les relayeurs de l'information crédible due au public.
Le droit à l'information prime donc quelquefois par rapport au respect de la vie privée et au droit à l'image, rendant ainsi licite la divulgation de faits relevant normalement de l'intimité de la vie des gens dans certaines hypothèses précises. Comme la question est assez importante, réservons-lui l'espace et l'étude qu'elle mérite.
La divulgation licite de l'image des personnes publiques au nom du droit à la liberté de l'information
L'argument le plus favorable à l'autonomie du droit à l'image personnelle est qu'elle s'impose même dans les lieux publics, là où il est normalement licite de prendre des photos sans devoir demander autorisation. Cependant, il est constant en jurisprudence de voir le droit du photographe s'incliner devant celui du modèle-sujet. Ce dernier peut légitimement s'opposer à la reproduction de ses traits parce qu'il peut revendiquer l'exclusive disposition de sa physionomie. Même l'exception tirée de la légitime information du public est appréciée de façon restrictive, plus restrictive encore qu'en matière de concession d'exclusivité des images sportives. L'information visuelle concernant «les images de rue» serait autrement interdite.
En réalité, la véritable concession accordée à la thèse de la libre captation de l'apparence d'autrui concerne les personnes publiques. Et la question qui se pose toujours est la suivante : les personnages publics ont-ils droit à une vie privée ?
Les personnages publics ne doivent pas être désavantagés ou sanctionnés parce que justement, ce sont des personnes connues qui attirent l'attention et la curiosité du public. Ils ont tous droit autant que les simples citoyens à la protection de leur vie privée et par conséquent à la protection de leur image. Toutefois, le fait qu'ils soient des personnages publics les expose davantage à la curiosité du public, des journalistes et de tous les médias.
Après avoir vu les limites au droit à l'image du fait du droit à l'information, nous verrons la prochaine fois les limites que connaît, à son tour, le droit à l'information pour plusieurs motifs.


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