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Responsabilité pénale et délinquance juvénile
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 16 - 04 - 2010

Il n'y a pas d'article spécifique au code pénal concernant l'irresponsabilité pénale du mineur.
L'article 43 du code pénal fixe un âge minimum et un âge maximum de la délinquance juvénile. Il est en effet énoncé dans cet article :
" Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié "
L'âge de la majorité pénale a été fixé désormais à 18 ans après avoir subi des transformations( de 15 à 18 ans , puis de 18 à 16 ans en 1968, puis de 16 à 18 ans en 1982)
Cet âge de la majorité pénale est confirmé par le code de la protection de l'enfant dans son article 71 où il est énoncé que :
" Les enfants âgés de 13 à 18 ans révolus auxquels est imputée une infraction qualifiée contravention délit ou crime ne sont pas déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que du juge des enfants ou du tribunal pour enfants ".
A côté de ces textes de loi, il y a également des textes législatifs venant conforter la protection du mineur qui doit bénéficier de mesure particulière en cas de crime ou de délit qu'il est susceptible de commettre.
En ce qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans , ils sont considérés irresponsables sur le plan pénal. Car comme le note judicieusement le professeur Sassi Ben Halima , dans un article sur la responsabilité pénale des mineurs, en droit tunisien paru dans la revue internationale de droit public :
" Le mineur de moins de 13 ans bénéficie d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité pénale "
Aussi pour ces mineurs de 13 à 18 ans, existe -t-il une juridiction spécialisée à savoir le tribunal des enfants dont la composition n'est pas identique à celle d'une juridiction de droit commun, puisqu'il comporte parmi les membres le composants et en plus des magistrats , des conseillers spécialisés dans le domaine de l'enfance.
30 Le tribunal pour enfants compétent en matière de crimes est composée de 5 membres qui sont :
* Le président ayant le grade d'un président de chambre à la cour d'appel.
* Deux magistrats conseillers dont l'un est chargé des fonctions de rapporteur coordonnateur.
* Deux membres conseillers choisis parmi les personnes spécialisées dans le domaine de l'enfance nommés sur une liste.
31 En matière de délits, le tribunal pour enfants est composé d'un président de chambre et de deux membres conseillers spécialisés dans le domaine de l'enfance.
32 La chambre d'accusation compétente en matière d'affaires des enfants est composée d'un président de chambre à la cour d'appel et de deux conseillers spécialisés.
*Quid des sanctions ?
La réponse à cette question est donnée à l'article 43 du Code pénal où il est énoncé : " Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
47 Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
48 Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié ".
*Placement de l'enfant dans des centres spécialisés :
Evidemment, il existe des centres de rééducation spécialisés des mineurs condamnés à des peines pénales.
Pour les délits mineurs le mineur peut être remis à ses parents ou à un tuteur , ou à la personne qui en est responsable.
Il peut être également remis au juge de la famille qui prend les mesures qu'il juge utile, dans l'intérêt de l'enfant concerné
Il peut être placé dans un établissement public ou privé destiné à l'éducation et à la formation professionnelle habilitée, ou dans un centre médical ou médico-éducatif habilité, ou sous le régime de la liberté surveillée.


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