Najla Abrougui (ISIE): la tenue de l'élection présidentielle ne devrait dépasser le 23 octobre 2024 selon les délais constitutionnels    Match EST vs Al Ahly : où regarder la finale aller de la ligue des champions samedi 18 mai ?    Migration illégale : 23 disparus en mer, recherches intensifiées    Henri d'Aragon, porte-parole de l'Ambassade de France en Tunisie: Allez l'Espérance !    Bassem Trifi : l'Etat et ses appareils ont dépassé toutes les limites    USA : Un financement à hauteur de 35 millions de dollars pour soutenir le secteur des dattes en Tunisie    Jebeniana : Marche pour le rapatriement des subsahariens (Vidéo)    Des recherches lancées pour retrouver 23 migrants tunisiens disparus en mer    Le taux d'inflation annuel stable à 2,4% dans la zone euro    Kaïs Saïed : la réforme du système des chèques a pris beaucoup de temps !    Compter sur soi, ça rapporte    Justice : 12 prévenus renvoyés devant le tribunal    L'Académie militaire de Fondouk Jedid : Un nouvel élan de modernisation et d'excellence    Ligue des champions | Finale aller – EST-Al Ahly (Ce soir à Radès – 20h00) : Avec les meilleurs atouts en main !    Coupe de Tunisie | Huitièmes de finale – Matches avancés : Le ST, le CA et l'ASM rassurent    AHLY SFAXIEN-ESS (14H30) : La Coupe pour se refaire une santé    Maisons des jeunes : Nos jeunes méritent le meilleur    DECES : Docteur Abdelfatteh MRABET    Ministère du Tourisme-Ministère de l'Emploi : Près de 2.700 offres d'emploi confirmées dans plusieurs régions    Projet d'interconnexion électrique «Elmed» Tunisie-Italie : Pour réduire la dépendance énergétique de la tunisie    Météo : Des nuages denses avec pluies éparses au Nord et hausse des températures    1ère édition des journées internationales du Médicament générique et du Biosimilaire : Pour un meilleur accès aux médicaments génériques    Vision+ : Chronique de la télé tunisienne : La télévision dans tous ses états    Galerie d'Art Mooja : Un nouveau souffle artistique à Mutuelleville    Dattes tunisiennes: 717,7 millions de dinars de recettes d'exportation à fin avril    La Turquie en alerte : Tentative de coup d'état et vaste opération de répression    Vers un prolongement du règne de Kagame ? Le président rwandais se représente    L'Espagne va reconnaitre l'Etat de Palestine à cette date !    LTDH : non à la torture, non à la répression des libertés !    Guerre en Ukraine: Situation actuelle (Ambassade d'Ukraine en Tunisie)    Symposium international 'Comment va le monde? Penser la transition' à Beit al-Hikma    CA : 5 billets par supporter pour le derby tunisien    16 banques Tunisiennes soutiennent le budget de l'Etat avec un prêt de 570 millions de dinars    Rencontre avec les lauréats des prix Comar d'Or 2024    Hechmi Marzouk expose 'Genèse Sculpturale' à la galerie Saladin du 18 mai au 23 juin 2024    Exposition «punctum» de Faycel Mejri à la Galerie d'art Alexandre-Roubtzoff: L'art de capturer l'éphémère    Ce samedi, l'accès aux sites, monuments et musées sera gratuit    Le Mondial féminin 2027 attribué au Brésil    Raoua Tlili brille aux championnats du monde paralympiques    Industrie du cinéma : une affaire de tous les professionnels    Mokhtar Latiri: L'ingénieur et le photographe    La croissance n'est pas au rendez-vous    Météo de ce vendredi    Palestine : la Tunisie s'oppose aux frontières de 1967 et à la solution à deux Etats    76e anniversaire de la Nakba : La Tunisie célèbre la résistance du peuple palestinien    Nakba 1948, Nakba 2024 : Amnesty International dénonce la répétition de l'histoire    Urgent : Une secousse sismique secoue le sud-ouest de la Tunisie    Le roi Charles III dévoile son premier portrait officiel    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 04 - 07 - 2005

Loi n°2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - La peine de bannissement est supprimée des articles 68, 70 et 71 du code pénal.

Art. 2. - L'article 16 et le paragraphe 10 de l'article 53 du code pénal sont modifiés comme suit :

Article 16. (nouveau). L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi.

Article 53 (paragraphe 10 nouveau) :
Si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.

Art. 3. - Les articles 250, 251 et le paragraphe premier de l'article 252 du code pénal sont modifiés comme suit :

Article 250 (nouveau). - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Article 251 (nouveau). - La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende :

a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces,

b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,

c) si la victime est fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l'identité de sa victime.

d) si l'un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l'otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu'elle soit un Etat, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s'y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l'otage.

La peine est de l'emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l'opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs et complices d'un crime ou délit, soit de répondre à l'exécution d'un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime ou des victimes.

La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.

Article 252 (paragraphe premier nouveau). La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si l'auteur de l'infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l'article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour da la perpétration de l'un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l'ordre donné.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.



Tunis, le 6 juin 2005.
Zine El Abidine Ben Ali


05- 07 - 2005 :: 08:30
© webmanagercenter - Management et Nouvelles Technologies - Magazine on line -
n


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.