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Les réserves de l'ISIE
Document Projet de loi organique sur l'Instance supérieure indépendante pour les élections formulé par le gouvernement
Publié dans Le Temps le 06 - 11 - 2012

Il est très difficile de comparer le projet de loi organique objet de cette étude au décret-loi n° 27 portant création d'une instance indépendante pour les élections; l'un lui donnant vie en 2011, l'autre visant sa destruction en 2012. Aucune relation ne peut pratiquement être discernée entre ces deux textes.
Du point de vue contenu et aspirations éventuelles de ces rédacteurs, ce nouveau projet est parfaitement miné. Il porte manifestement atteinte à l'indépendance de l'ISIE ainsi qu'à l'efficacité de son travail. En amputant une partie de son corps vital et en déniant toute forme de continuité et de recours à l'expertise de ses membres, ce projet ne vise rien d'autre que l'application d'une stratégie d'infiltration et de contrôle total de tous les rouages de l'Etat dont l'ISIE. L'acharnement mis à écarter des compétences unanimement saluées, pour des raisons sans relation avec la réussite des prochaines échéances électorales faisait vraisemblablement partie de ce plan. Les observations ci-contre sont extraites d'un document confidentiel interne à l'ISIE parmi d'autres relatifs au projet de loi sur l'instance électorale. Ce document tente d'identifier les menaces qui planent sur l'instance en tant qu'institution perçue comme étant un des plus importants et des plus convoités fruits de la Révolution. À travers des commentaires et des propositions relatives aux articles du projet de loi concerné, cette analyse tente d'aider à sauver ce qui peut encore l'être. Cela, en prenant en compte le fait de la non reprise de la thèse de certains observateurs qui estiment que la meilleure issue qui protègerait le pays des effets incontrôlables de l'application de ce projet, serait de renouvèlement du mandat de l'ISIE actuelle par l'ANC. A défaut de permettre à l'ISIE de continuer sa mission et d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues de nouveau, même provisoirement jusqu'aux prochaines élections et la fin de la période transitoire et éviter ainsi au pays d'autres crises politiques parfaitement identifiables, il est urgent tel que le préconise ce document, de proposer des modifications importantes au projet visé pour sauver ce qui peut encore l'être, c'est manifestement la finalité de ce travail.
Projet de la loi organique sur l'Instance supérieure indépendante pour les élections
Article 1er : Est créée une autorité publique indépendante et permanente dénommée «Instance supérieure indépendante pour les élections », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Son siège est à Tunis. Article 2 : L'Instance supérieure indépendante pour les élections veille à la garantie d'élections et de référendums démocratiques, libres, pluralistes, intègres et transparents. Article 3 : L'Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l'ensemble des opérations liées à l'organisation, à la gestion et à la supervision des élections et des référendums conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation électorale. Elle est chargée dans ce cadre notamment de ce qui suit: (18 alinéas). 1.Tenir le registre des électeurs et l'actualiser de manière continue en collaboration avec toutes les administrations et les institutions publiques détentrices des bases de données relatives aux citoyens;
Ps : Il est proposé de supprimer la phrase suivante « en collaboration avec toutes les administrations et les institutions publiques détentrices des bases de données relatives aux citoyens », le registre électoral relevant de la compétence exclusive de l'instance étant au cœur de toute opération électorale.
9. Etablir les codes de bonne conduite électorale garantissant les principes d'intégrité, de transparence, de neutralité, de bonne gestion des deniers publics et d'absence de conflit d'intérêts;
Ps : Il est proposé de supprimer la phrase «de bonne gestion des deniers publics et d'absence de conflit d'intérêts» en raison de l'absence de toute relation avec ce paragraphe.
10. Accréditer les représentants des candidats, les observateurs et les journalistes nationaux et étrangers, ainsi que les hôtes étrangers et les interprètes qui les accompagnent dans les bureaux de vote;
Ps : Il est proposé de supprimer la phrase «ainsi que les hôtes étrangers et les interprètes qui les accompagnent dans les bureaux de vote» et se suffire des représentants de listes, observateurs et journalistes conformément aux normes internationales. L'observation concernant tout le processus et non seulement les bureaux de vote.
18. Préparer un rapport annuel sur l'activité de l'Instance durant l'année précédente et son programme d'action pour l'année suivante, et le soumettre à l'Assemblée législative réunie en session plénière à l'occasion du vote du budget annuel de l'Instance. Le dit rapport sera publié au journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.
Afin de renforcer le rôle de l'instance dans la supervision des élections, il est recommandé d'ajouter:
- Recevoir toute opposition sur les listes électorales et d'y statuer conformément à la loi
- Communication et consultation avec les différents intervenants dans le processus électoral
- Supervision des élections jusqu'au jour du scrutin et le suivi des opérations de vote et de dépouillement
Article 4 : L'Instance supérieure indépendante pour les élections est composée du Conseil de l'Instance lequel dispose d'un pouvoir décisionnel et d'un organe exécutif.
Chapitre premier : le Conseil de l'Instance
Ps : Les attributions du conseil n'ont pas été définies, et il y a nécessité de pallier cette insuffisance d'une façon claire afin d'évier toute confusion et conflit de compétences : adoption des règlements en matière électorale, contrôle et suivi des actes de gestion, suivi des rapports d'audit interne et externe, suivi des actions de communication et de sensibilisation, de l'enregistrement des électeurs, des actions des formation et en général les suivi d'exécution du calendrier électoral et des décisions prises à cet effet.
Article 5 : Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections est composé d'un président et de huit membres provenant des spécialités suivantes: (2 juges, 2 avocats, etc...)
Ps : La composition de l'instance a été faite sur le principe du quota entre catégories professionnelles tout comme le décret-loi 27 de l'année 2011, néanmoins certains secteurs ont été écartés (notaires, huissiers de justice..), malgré une contribution très positive constaté au niveau des membres relevant de ces secteurs tant au niveau central que régional, ce qui contribue à poser des questions sur les raisons de cette exclusion injustifiée et discriminatoire. Aussi, aucune allusion n'a été faite quant à la participation de la femme, pourtant la parité est souhaitée.
Cet article ne consacre aucune continuité avec l'ISIE, et il serait opportun de ne pas s'arrêter sur la candidature de son président mais aussi garantir la présence d'un nombre maximum de ses membres au sein de la nouvelle instance afin de bénéficier de leur compétence et expérience.
Article 6 : Les membres de l'Instance sont élus par l'Assemblée législative conformément aux procédures suivantes:.....
Ps : La commission spéciale en charge de l'étude des dossiers des candidats et du dépouillement est formée à la proportionnelle ce qui engendrerait des risques relatifs à la consécration de quotas politiques. En plus, les votes en plénière à la majorité absolue au troisième tour vide le principe de consensus de son contenu, et il serait opportun de garder le vote au deux tiers.
Une lecture comparative des 2 propositions citées au rapport de la commission de législation générale à l'ANC quant à cet article, incite à proposer l'adoption de la seconde qui préconise une commission formée des groupes parlementaires à part égale, ce qui atténuerait tout risque de quotas politique et garantirait une acceptation plus large de la composition de l'Instance.
L'option prise du choix du président de l'Instance par les trois présidents et son adoption par la plénière est plus appropriée puisqu'elle contribue à élargir le consensus, les 3 présidents étant représentant de l'autorité publique et d'institutions constitutionnelles et non de leurs partis.
Article 7 : Pour être membre du Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections il faut: ...
- Etre âgé de 40 ans au moins ;
Ps : Exiger un minimum de 40 ans pour être candidat ne trouve aucune explication logique et objective dans une optique de participation des jeunes dans les processus de prise de décision.
Article 11 : Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections est son représentant légal. Il est le président de son Conseil et l'ordonnateur de son budget
Ps : Il est proposé d'ajouter «et il est président de son organe exécutif» afin de garantir la suprématie du conseil représenté par son président qui aura la latitude de déléguer au directeur exécutif sa signature. Il faudrait ajouter «et son porte parole officiel» en fin d'article.
Article 13 : Le président de l'Instance et les membres de son Conseil doivent signaler tout conflit d'intérêts tout au long de leur mandat à l'Instance....
Ps : La question du conflit d'intérêt telle que présentée parait peu claire, sont application pourrait s'avérer désastreuse en raison du climat de suspicion qu'elle instaurerait, surtout que le rapport de la commission qui a rédigé le texte ne divulgue pas les raisons de son adoption, cette condition qui est d'usage normalement dans le monde des sociétés et des affaires n'est forcément pas adéquate pour une autorité de régulation qui aspire à un minimum de confiance et de transparence. Il est nécessaire de trouver des mécanismes plus adaptés pour le contrôle et le suivi.
A souligner que la question de conflit d'intérêt ouvre une brèche pour atteindre les membres de l'Instance et troubler leur indépendance ou pour les révoquer pour insatisfaction quand à leur performance ou toute autre raison.
Article 14 : Le président et les membres de l'Instance supérieure indépendante pour les élections ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs travaux au sein de l'Instance ou liés à l'exercice de leurs missions en son sein, sauf si l'Assemblée législative réunie en session plénière décide de lever l'immunité à la majorité absolue de ses membres et ce, à la demande du membre concerné ou de la moitié des membres du Conseil de l'Instance
Ps : Il est proposé d'étendre l'immunité des membres pour y inclure l'arrestation et la poursuite tout au long de leur mandat pour délit et crime, pour éviter toute pression suite à des procès intentés indument contre eux affectant largement l'indépendance de leur jugement. Le président devrait lui aussi pouvoir demander la levée de l'immunité étant le représentant légal de l'Instance.
Article 17: Le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections et les membres de son Conseil reçoivent des indemnités similaires au traitement fixé pour le secrétaire général d'un ministère. Les dites indemnités sont imputées sur le budget de l'Instance
Ps : En vertu des règles de rémunération dans la fonction publique, il n'existe pas de traitement fixé et unifié pour les secrétaires généraux de ministères. Ainsi on ne peut faire appel à ce critère pour le rapprochement.
Certains corps de la fonction publique perçoivent une rémunération supérieure à celle d'un « secrétaire général de ministère ».
Aucune distinction n'a été faite entre la rémunération du président et celle des membres en contradiction avec les règles connues en Tunisie et ailleurs.
Il est important de mener une réflexion approfondie sur le rang protocolaire réservé à l'Instance. Si le législateur consacre l'idée d'une rémunération de «secrétaire général de ministère», c'est qu'il considère l'instance comme une entité inférieure à un ministère ou certaines entreprises ou municipalité. Il faudrait instituer un rang protocolaire minimum (ministre) aux président et membres de l'instance tel qu'octroyé dans les instances électorales dans le monde et consacrer sa suprématie en matière d'élections.
Article 18 : Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections se réunit à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Ses réunions ne se tiennent qu'en présence des deux tiers des membres....
Ps : Le quorum requis aux deux tiers des membres pour réunir le conseil peut s'avérer bloquant dans un contexte où le respect des délais est primordial étant en relation avec le calendrier électoral, d'autant plus que les questions de quorum sont du ressort du règlement intérieur.
A la limite, on pourrait suggérer si le quorum n'est pas atteint, de prévoir une deuxième réunion après 24 heures, la présence de la moitié des membres serait alors requise.
Article 19 :Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la législation électorale et à l'exécution des missions confiées à l'Instance. Lesdits règlements sont signés par le président de l'Instance et publiés au Journal officiel de la République tunisienne.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections peut également prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter la législation électorale par l'ensemble des intervenants dans le processus électoral, y compris les mesures de sanctions non pénales des infractions électorales.
Les règlements émis par le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes conformément aux conditions et aux procédures fixées par la loi.
Ps : Il serait nécessaire de stipuler expressément que l'Instance dispose d'un pouvoir règlementaire spécial en matière d'élections, et modifier le début de l'article en conséquence: L'Instance supérieure indépendante pour les élections dispose d'un pouvoir règlementaire spécial en matière d'élections, son conseil prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre... »
Article 20 :Les ressources de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l'Etat....
Ps : Il est proposé d'allouer à l'Instance la possibilité de recevoir dons et legs en toute transparence conformément aux procédures établies pour les autres organismes de l'Etat.
Article 21 :L'Instance supérieure indépendante pour les élections peut créer, à l'occasion des élections ou des référendums, des Instances régionales chargées de l'aider à accomplir ses missions telles que définies dans la présente loi....
Ps : La création des instances régionales à l'occasion des élections et référendums porte atteinte à la pérennité de l'Instance puisqu'elle continue à travailler même hors des périodes d'élections (formation, sensibilisation, garde du matériel, archivage, clôture de la gestion financière, mise à jour des membres de bureaux de vote...).
Il serait primordial de clarifier les attributions des instances régionales (dont la compétence est liée à la durée du processus électoral) et celles des ramifications régionales (qui sont appelées à rester même en période hors élections), la distinction doit être claire et nette.
Chapitre II : l'organe exécutif
Article 24 : L'Instance supérieure indépendante pour les élections dispose d'un organe exécutif chargé, sous la tutelle de son Conseil, des affaires administratives, financières et techniques et dirigé par un directeur exécutif. Sont créées des administrations régionales rattachées à l'organe exécutif de l'Instance, chargées de l'exécution des missions attribuées à l'Instance, dans les limites territoriales de leur compétence et conformément aux décisions et aux instructions du Conseil de l'Instance.
Ps : Il est proposé de remplacer le terme « sous la tutelle de son Conseil » par le terme «sous la tutelle de son Président » compte tenu que le principe de tutelle appelle à l'unité de commandement, le président du conseil doit être en même temps le président de l'organe exécutif ce qui permettrait une meilleure coordination entre les structures.
En ce qui concerne la création des administrations régionales, l'attention doit être attirée sur la nécessité de clarifier ses prérogatives en relation avec les instances régionales citées à l'article 21, ce qui permettrait d'éviter tout conflit de compétences.
Article 27 :Le directeur exécutif veille, sous le contrôle du Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, à la bonne gestion de l'Instance dans les domaines administratif, financier et technique. Il est chargé, dans les limites de sa mission, particulièrement de:
1) La préparation de l'organisation administrative, financière et technique de l'Instance supérieure indépendante pour les élections et sa soumission au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité des membres;
Il est proposé de remplacer le terme «sous le contrôle du Conseil» par le terme «sous le contrôle du Président de l'instance» et ce, en conformité avec l'article 28, en effet c'est le président de l'instance qui délègue la signature et non le conseil.
2) La préparation du règlement intérieur de l'Instance supérieure indépendante pour les élections,sa soumission au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité des membres et sa publication au Journal officiel de la République tunisienne;
Ps : Il est proposé de supprimer cet alinéa puisqu'il revient naturellement à chaque instance délibératoire de préparer son règlement intérieur. De même qu'il peut s'avérer incompatible de charger l'organe exécutif de préparer le règlement intérieur de l'organe décisionnel.
D'un point de vue pratique, le conseil de l'instance sera nommé avant la désignation du directeur exécutif, d'où il serait inconcevable d'attendre cette désignation pour préparer le règlement intérieur.
3)La préparation du programme des ressources humaines de l'Instance et sa soumission au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité des membres ;
4)La gestion des différents services administratifs de l'Instance et la coordination entre eux ;
5)La préparation du projet du budget annuel de l'Instance et sa soumission au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité des membres ;
6)Le suivi de l'exécution du budget et la préparation des dossiers des marchés et des différents contrats de l'Instance ;
7) La préparation du programme d'exécution des missions de l'Instance, sur la base de ce qui est prévu à l'article 3 de la présente loi, et de son programme d'action en périodes électorales et référendaires, avant leur soumission au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité des membres ;
8)L'exécution des décisions prises par le Conseil de l'Instance et relatives à l'ensemble du processus électoral ;
9)La tenue et la conservation des différents registres, dossiers et documents administratifs ;
10) La préparation d'un rapport de gestion financière et administrative qui sera soumis, avec le rapport annuel, au contrôleur des comptes et au Conseil de l'Instance pour approbation à la majorité absolue des membres ;
11) La gestion du site électronique de l'Instance
Ps : Il est proposé de supprimer cet alinéa relatif à une attribution ordinaire et n'est pas d'une importance à inscrire dans la loi.
Pour le reste des attributions il est à souligner que la plupart d'entre elles devraient naturellement être des prérogatives du président étant le chef de l'administration, qui peut solliciter le directeur exécutif pour les prendre en charge. Le président du conseil assume avec les membres du conseil l'entière responsabilité devant les structures de contrôle.
En conséquence, il est proposé d'attribuer ces prérogatives au président de l'instance au lieu du directeur exécutif puisque ce sont des prérogatives inhérentes au rôle du chef de l'administration tandis que la mission du directeur exécutif se limite à mettre en œuvre les décisions et de préparer les rapports et les transmettre au président qui les soumet au conseil dans le cadre du contrôle et du suivi.
De même il est proposé de clarifier la portée des attributions du directeur exécutif qui se limitent à la mise en œuvre des décisions ainsi que sa relation de subordination avec le président de l'instance et ce à l'instar de tous les organismes publics. A défaut, et si la loi attribue des prérogatives propres pour le directeur exécutif ceci conduira à une instance bicéphale. Il est à noter à cet égard que l'indépendance de l'instance de toute interférence externe nécessite l'unité du commandement en interne.
Article 28 :Le Président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections peut déléguer au directeur exécutif sa signature sur les décisions qui relèvent de ses compétences telles que définies dans l'article 27 de la présente loi.
Ps : Le projet de loi n'a pas fixé les prérogatives du président de l'instance afin de lui permettre de déléguer la signature des décisions au directeur exécutif. De même que cet article contient une confusion manifeste parce qu'il autorise le président à déléguer la signature des décisions entrant dans le cadre des prérogatives décrites dans l'article 27 alors que cet article attribue directement ces prérogatives au directeur exécutif.
Ainsi et pour dépasser cette confusion il est proposé d'attribuer ces prérogatives au président de l'instance et de l'autoriser d'un déléguer une partie ou la totalité au directeur exécutif.
Article 29: Les marchés de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont conclues et exécutés conformément aux procédures relatives aux marchés publics des entreprises publiques, tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les dépenses de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont dispensées du contrôle à priori des dépenses publiques.
Ps : Les procédures des marchés publics des entreprises publiques stipulent la soumission de ces entreprises à l'autorité de tutelle, étape qu'il faut éviter pour l'instance au risque de compromettre sont indépendance. Il est proposé d'ajouter un troisième paragraphe à cet article comme suit: «Indépendamment des règlements en vigueur dans le domaine des marchés public, le Conseil assumera toutes les tâches liées au contrôle et à la tutelle sur les différents aspects de la gestion administrative, financière et technique de l'organe exécutif et de l'ensemble des structures et démembrements relevant de l'instance".
Article 30 :L'Instance veille à la mise en place d'un système de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables qui garantit la sécurité, l'intégrité et la transparence des états financières et leur conformité aux lois en vigueur. Une unité de contrôle interne est créée à cette fin. Elle est présidée par un expert-comptable.
Ladite unité exerce ses missions conformément aux standards professionnels internationaux de la révision interne et ce, à travers le suivi d'un plan annuel approuvé par le Conseil de l'Instance en vue d'améliorer la performance, la gestion des risques et le contrôle de toutes les actions de l'Instance.
L'unité de contrôle interne présente ses rapports directement et périodiquement au Conseil de l'Instance.
Ps : Le contrôle prévu par le deuxième alinéa dépasse les limites de contrôle interne telles que précisées au premier paragraphe pour y inclure, en plus des aspects de gestion courante, l'ensemble des travaux de l'instance. Tandis que le contrôle interne est censé être un outil d'aide à la prise de décision et non un outil de contrôle concomitant sur toute la gestion de l'instance ce qui pourrait perturber l'exécution de processus électoral. De même la remise directe de rapports de contrôle de l'unité de control interne au conseil de l'instance sans passer par le président de l'instance sème un doute et soulève des interrogations quant à la relation entre le président de l'instance et son conseil.
Il est proposé de reformuler cet article selon la démarche suivante:
. La mise en place d'un système de contrôle interne sur la gestion budgétaire par une décision du président de l'instance publiée au Journal officiel
. Stipuler dans la loi que les états financiers doivent être tenus conformément à la loi n° 96-112 relative au système comptable des entreprises.
.L'application des normes internationales du contrôle interne afin d'assurer la transparence des opérations financières et de gestion.
. Le rattachement de la structure de contrôle interne directement à l'autorité du Conseil et de son président.
Article 31 :Les comptes financiers de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont soumis au contrôle d'un contrôleur des comptes inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et nommé par le Conseil de l'Instance, conformément à la législation en vigueur sur les établissements et les entreprises publics, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
Les comptes financiers annuels de l'Instance sont approuvés par le Conseil de l'Instance à la lumière du rapport du contrôleur des comptes.
Ils sont publiés au journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance dans un délai ne dépassant pas le 30 juin de l'année qui suit.
Dans le cas où le rapport financier n'est pas approuvé par l'Assemblée législative, il est recouru à la formation d'une commission d'investigation composée de trois experts en comptabilité et en finances désignés par l'Assemblée législative.
Les comptes financiers de l'Instance supérieure indépendante pour les élections sont soumis au contrôle à postériori de la Cour des comptes.
Un rapport spécial est établi par la Cour des comptes sur la gestion financière de l'Instance concernant chaque opération électorale ou référendaire. Ledit rapport est publié au journal officiel de la République tunisienne.
Ps : Aucune explication n'est donnée quant aux motifs d'un éventuelle non approbation du rapport et la formation d'une commission d'enquête, et il convient de souligner que les conditions et les procédures de ce type de contrôle devraient être spécifiées au niveau de la loi.
Ainsi il est proposé de reformuler le deuxième paragraphe comme suit: « Les comptes financiers annuels de l'Instance sont approuvés par le Conseil de l'Instance à la lumière du rapport du commissaire aux comptes. Les états financiers approuvés accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont soumis à l'assemblé législative pour approbation et publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site Web de l'instance au plus tard le 30 Juin de l'année suivante »
Il est proposé également de reformuler le troisième paragraphe comme suit:
« Dans le cas où le rapport financier n'est pas approuvé par l'Assemblée législative pour l'une des raisons suivantes: ............. il est recouru à la formation d'une commission d'investigation composée de trois experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables choisis par l'Assemblée législative sur proposition de l'ordre des experts comptables, ils procéderons à la formulation d'observations à l'Assemblée législative dans un délais ne dépassant pas...mois »
Article 32 :Le statut particulier des agents de l'Instance supérieure indépendante pour les élections est adopté par décret sur proposition du Conseil de l'Instance.
L'Instance supérieure indépendante pour les élections peut, à l'occasion des élections et des référendums, recruter des agents par voie contractuelle et pour une durée déterminée.
Les agents administratifs de l'Instance indépendante pour les élections sont tenus de respecter le code de bonne conduite et particulièrement les obligations de neutralité, de réserve et de respect du secret professionnel.
Ps : Fixer le statut particulier du personnel de l'instance par décret porte atteinte à son indépendance. Il est proposé de reformuler le premier paragraphe comme suit: «Les agents de l'instance supérieure indépendante pour les élections sont soumis aux dispositions de la loi n ° 85-78 du 5/8/1985 portant statut général des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et aux sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales."
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 34 : Contrairement aux dispositions du cinquième tiret de l'article trois de la présente loi, et à titre exceptionnel, l'Assemblée Nationale Constituante se charge de fixer les dates des prochaines échéances électorales et référendaires à la lumière desquelles l'Instance supérieure indépendante pour les élections devra proposer un calendrier.
Ps : La fixation du calendrier électoral est de la compétence exclusive de l'instance et toute ingérence en la matière entacherait son indépendance. De même qu'il n'y a aucune raison pour l'introduction d'une exception en ce sens pour les prochaines élections. D'où il est proposé de supprimer le terme «à la lumière desquelles l'Instance supérieure indépendante pour les élections devra proposer un calendrier» à la fin de l'article.
Article 36 : La mission de l'Instance supérieure indépendante pour les élections créée par le décret-loi n° 2011- 27 du 18/4/2011 est considérée comme achevée à la date du 31/12/2011. Ladite Instance sera dissoute dès que l'Instance créée en vertu de cette loi commence à exercer ses fonctions. Elle devra transférer impérativement tous les locaux, équipements, meubles, archives et documents à la nouvelle Instance.
Ps : L'application de cet article entraine un vide juridique durant la période du 1er Janvier 2012 à la date de création de la nouvelle instance, ce qui pose un problème juridique qui affecte l'ensemble des activités réalisées durant cette période, y compris le rapport sur le déroulement des élections et le rapport financier, la documentation, l'archivage, la collaboration avec la Cour des Comptes, la sauvegarde des locaux et du patrimoine ainsi que toutes autres obligations inhérentes à la gestion des affaires courantes. De même, des dispositions à effet rétroactif, portent atteinte à la sécurité et à la stabilité des transactions puisque tous les engagements pris par l'instance légalement deviennent illégaux du fait de l'application de ces dispositions, ce qui entache cet article d'illégalité.
En conséquence, il est indispensable d'adopter la version proposée au vote par le rapport de la Commission de la législation générale pour cet article comme suit:
« L'Instance supérieure indépendante pour les élections créée par le décret-loi n° 2011- 27 du 18 avril 2011 est considérée dissoute dès que l'Instance créée en vertu de cette loi commence à exercer ses fonctions. Elle devra transférer impérativement tous les locaux, équipements, meubles, archives et documents à la nouvelle Instance ».
En outre, il est indispensable d'œuvrer à assurer la continuité de l'expérience de l'ISIE en permettant au plus grand nombre de ses membres de figurer dans sa nouvelle composition pour profiter de leur expérience et de leur expertise. Ce projet a institué le principe du renouvellement partiel des membres et il est légitime de se pencher sur les raisons de la non application de ce principe sur la composition actuelle ? en effet réduire le nombre des membres du conseil de l'instance de 16 à 9 revient à écarter d'office 7 membres de l'ISIE de la prochaine instance. écarter certaines catégories professionnelles (notaires, huissiers de justice, représentant des organisations de droit de l'homme et autres..) est un acte discriminatoire qui reviendrait à interdire l'accès à d'autres membres. Ne pas permettre aux membres actuels de se représenter en tant qu'anciens membres en ne prévoyant aucune disposition en ce sens est une aberration qui ne peut que nuire au fonctionnent et à l'indépendance de l'instance. Conserver ce projet tel que présenté, reviendrait purement et simplement à dissoudre et à anéantir l'ISIE telle que les Tunisiens l'ont connue, et à créer une autre entité sans relation aucune avec son expérience et ses réussites.


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