Loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres. Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER Dispositions générales
Article premier. - La présente loi a pour objet d'organiser les transports terrestres de personnes et de marchandises et de fixer les règles et les conditions d'exercice de l'activité dans ce domaine.
Les transports terrestres comprennent, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire, le transport routier et la location des véhicules.
Est considéré comme transport terrestre intérieur, tout transport effectué entre deux points situés sur le territoire national par un moyen de transport routier ou ferroviaire. Les autres opérations de transport terrestre sont considérées comme transport terrestre international.
Art. 2. - Le système des transports terrestres a pour objectif de satisfaire les besoins des personnes en transport dans les meilleures conditions économiques et sociales possibles pour la collectivité nationale, notamment, en termes de sécurité, de coût et de protection de l'environnement, en tenant compte de leur droit de choisir librement leurs moyens de déplacement et de la latitude d'effectuer par eux mêmes le transport de leurs biens ou de les confier à des transporteurs.
Art. 3. - L'Etat et, dans la limite de leurs compétences, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres indiquées à l'article 9 de la présente loi organisent les transports terrestres et contrôlent leur bon fonctionnement. En outre, ils élaborent et mettent en oeuvre, avec la participation des parties concernées, une politique globale dans ce domaine, et ce, dans le cadre des plans de développement économique et social et conformément aux dispositions de la présente loi.
Ils oeuvrent, dans ce cadre, à assurer, dans la limite du possible, les moyens susceptibles de faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports terrestres et à garantir la cohérence entre la politique d'aménagement territorial et urbain, d'une part et la politique des transports, d'autre part.
Art. 4. Les pouvoirs publics s'emploient à donner la priorité au transport public tel que défini à l'article 13 de la présente loi et, notamment, au transport collectif et au transport ferroviaire et oeuvrent à son développement et à l'incitation à son utilisation.
Est considéré transport collectif, au sens de la présente loi, le transport ferroviaire de personnes et tout transport routier de personnes effectué au moyen d'un véhicule moteur conçu ou aménagé pour le transport de personnes et dont le nombre minimal de places est fixé conformément au code de la route et à ses textes d'application.
Art. 5. - Les pouvoirs publics réalisent et gèrent les infrastructures des transports terrestres et veillent à leur entretien et leur mise à la disposition des usagers selon des conditions garantissant la sécurité et la bonne utilisation. Ils peuvent conclure des contrats de concession avec des privés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, pour effectuer cette mission.
Les pouvoirs publics prennent également en charge les programmes de recherche et de développement dans le domaine des transports terrestres.
Art. 6. - L'Etat est chargé, notamment, de ce qui suit :
- réaliser les études générales et les plans directeurs des transports terrestres à vocation sectorielle ou nationale. Ces plans ont pour objectif de fixer à moyen et long termes les programmes d'investissement en infrastructures de transport, en équipements et en moyens de transport public, et ce, dans le cadre des orientations générales et de l'organisation adoptée dans ce domaine,
- prendre en charge le financement, notamment, des investissements d'infrastructures et d'études dans le domaine du transport collectif public urbain et régional,
- coordonner entre les programmes d'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres,
- fixer les tarifs et les règles de financement du transport public de personnes selon la législation et la réglementation en vigueur, conclure les contrats d'exploitation et de concession et approuver les contrats de sous-traitance dans le domaine du transport public collectif,
- organiser le transport public interurbain de personnes, le transport touristique, le transport de marchandises et la location de véhicules.
Art. 7. - Dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres est chargée de ce qui suit :
- coordonner entre les différents intervenants dans le domaine du transport urbain et régional,
- organiser le transport urbain et régional de personnes,
- élaborer et suivre l'exécution des plans directeurs régionaux des transports terrestres. Les programmes d'exécution des plans directeurs comportent, notamment, les dossiers relatifs au transport public collectif,
- définir et classer les services de transport et proposer les modes de leur exploitation, conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Art. 8. - D'autres missions, y compris certaines de celles mentionnées à l'article 6 de la présente loi, peuvent être transférées, en vertu d'un décret, à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.
Art. 9. - Le gouverneur exerce, dans la limite de ses compétences, les missions attribuées à l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres.
Art. 10. - Les autorités régionales organisatrices des transports terrestres s'appliquent à garantir la complémentarité et la continuité des services de transport public entre les zones de leur compétence, chaque fois que la demande le nécessite. Elles coordonnent entre elles, conformément à des règles et des mécanismes fixés par décret.
Art. 11. - Les services de transport collectif public sont financés par les usagers et, le cas échéant, par l'Etat, les autorités régionales organisatrices des transports terrestres ainsi que par les bénéficiaires de ces services.
Les bénéficiaires sont soumis à un droit sur le transport collectif public dont l'assiette et les procédures de recouvrement sont fixées par décret.
Art. 12. - L'Etat et, dans la limite de ses compétences, l'autorité régionale organisatrice des transports terrestres, peuvent obliger un transporteur public de personnes à accorder la gratuité de transport ou à appliquer des tarifs réduits en faveur de certaines catégories d'usagers. Dans ce cas, le manque à gagner qui en résulte pour le transporteur est compensé par l'autorité qui a pris cette mesure.
La méthode de calcul de ce manque à gagner est fixée par décret.