Décret n°2004-1804 du 2 août 2004, fixant le salaire minimum agricole garanti. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi n°66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu le décret n°73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,
Vu le décret n°2000-1988 du 12 septembre 2000, fixant la composition, le fonctionnement et la compétence des commissions régionales du travail agricole,
Vu le décret n°2003-1692 du 18 août 2003, fixant le salaire minimum agricole garanti,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 6,709 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.
Art. 2. - Il est octroyé aux travailleurs agricoles spécialisés et qualifiés une prime dénommée "prime de technicité" dont le montant est uniformément fixé, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, comme suit :
- pour les ouvriers spécialisés : 400 millimes par journée,
- pour les ouvriers qualifiés : 755 millimes par journée.
Cette prime s'ajoute au montant du salaire minimum agricole garanti, et ce, pour chaque journée au cours de laquelle l'ouvrier accomplit un travail nécessitant une spécialisation ou une qualification.
Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti, tel que fixé aux articles premier et deux du présent décret.
Art. 4. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n°66-27 du 30 avril 1966.
Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé n°2003-1692 du 18 août 2003.
Art. 6. - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er juillet 2004 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.