Décret n°2004-2314 du 27 septembre 2004,portant suspension ou réduction des droits de douane, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou du prélèvement dus à l'importation de certains produits agricoles, produits agro-alimentaires et articles destinés à l'usage agricole. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n°88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 8,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n°89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,
Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,
Vu la loi n°95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,
Vu la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004 et notamment son article 104,
Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°93-1924 du 20 septembre 1993, portant institution d'un prélèvement à l'importation de la viande ovine,
Vu le décret n°93-2115 du 25 octobre 1993, portant institution d'un prélèvement à (importation sur le beurre et l'huile acide,
Vu le décret n°95-851 du 8 mai 1995, relatif à l'institution d'un prélèvement sur les bovins vivants et les viandes bovines,
Vu l'avis du ministre du commerce,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Article premier. - Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n°95-851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 6500 tonnes.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 2.- Est suspendu, le prélèvement institué par le décret n° 95 851 du 8 mai 1995 susvisé, dû sur les viandes bovines congelées relevant des numéros de 020230100 à 020230900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 100 tonnes.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes bovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 3. - Sont suspendus, les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et le prélèvement institué par le décret n°93-1924 du 20 septembre 1993 susvisé, dus sur les viandes ovines réfrigérées relevant des numéros 020410000 et 020421000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 50000 carcasses.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes ovines importées dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 4.- Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, dus sur les veaux relevant du numéro 010290 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite d'un contingent global de 8000 têtes.
Art. 5. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur les viandes de coqs et de poules congelées relevant du numéro 020712900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 67 tonnes.
Art. 6. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les viandes de dindes congelées relevant des numéros de 020727100 à 020727800 du tarif des droits de douane et importées, par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 300 tonnes.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des viandes de dindes importées dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 7. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les pommes de terre destinées à la consommation relevant du numéro 070190900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 20000 tonnes.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des pommes de terre importées dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 8. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les oignons destinés à la consommation relevant du numéro 070310190 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 2000 tonnes.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des oignons importés dans le cadre des dispositions du présent article.
Art. 9. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur le lait frais relevant du numéro 040120111 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 25 millions de litres.
Art. 10. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur le fil machine et le fil en fer destiné à lier les balles de foin et de produits fourragers importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie, et ce, dans la limite des contingents repris dans le tableau suivant :
N° de position N° de position tarifaire Désignation des produits Contingents (en tonnes) 7213 721391490 Fil machine destiné à la fabrication du fil en fer. 20000 7217 721710901 Fil en fer destiné à lier les balles de foin et de produits fourragers. 6000
Art. 11. - Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les fèves de semence relevant du numéro 071350000 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite d'un contingent global de 100 tonnes.
Art. 12. - Sont suspendus, les droits de douane dus sur 40 milles sacs aseptiques en matières plastiques et 20 milles fûts en fer et 20 millions de fonds de boites en fer blanc relevant respectivement des numéros 392321000, 731010009 et 732690972 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.
Art. 13. - Est réduit à 27%, le taux des droits de douane dus sur les fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministre du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.
Art. 14. - Est réduit à 27%, le taux des droits de douane et est suspendu le prélèvement institué par le décret n°932-115 du 25 octobre 1993 susvisé, dus sur le beurre relevant du numéro 040510190 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1000 tonnes.
Art. 15. - Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 16. - Les ministres des finances, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.