La réponse de Maître Jélila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation : (I)Notion de maladie professionnelle M.Mahjoub a été victime d'une maladie contractée à l'occasion du travail et qui a été reconnue en tant que maladie professionnelle. Il s'absenta six mois durant, le temps qu'il lui fallut pour les soins et la convalescence. Maintenant qu'il est guéri peut-il réintégrer son poste de travail ? Toutefois son employeur l'informa que son poste a été supprimé. Est-ce à dire qu'il n'a aucune chance de reprendre le travail, ou a-t-il des moyens de recours afin de protéger ses droits ?
La réponse de Maître Jélila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation : La maladie professionnelle est celle qui est contractée à l'occasion du travail et qui s'est développée également par les conditions du travail. Cependant toute maladie n'est pas considérée comme une maladie professionnelle, même si elle a été contactée à l'occasion du travail. En effet elle est réglementée par le législateur qui dresse à l'avance une liste strictement limitative des maladies considérées en tant que maladies professionnelles et qui sont liées à certaines activités particulières. Cependant le salarié peut demander à être indemnisé pour les maladies qu'il aurait contractées à l'occasion du travail, en rapportant la preuve qu'il été exposé par exemple à des matières nocives ou dangereuses pouvant générer des maladies professionnelles, inscrites au tableau et similaires à celle contractée par ledit salarié. C'est la notion de maladie accident qui est plutôt jurisprudentielle que législative. La loi du 21 février 1994 réglementant la maladie professionnelle fait obligation au médecin du travail dont le rôle est surtout préventif, de faire la déclaration de toute maladie professionnelle ou pas, au médecin inspecteur du travail, compétent dans la circonscription où ce médecin exerce sa profession. Il importe que Monsieur Mahjoub rapporte la preuve qu'il était bel et bien dans le cas d'une absence pour maladie professionnelle et que toutes les formalités ont été respectées en l'occurrence, tant par l'employeur que par le salarié, et conformément à la loi du 21 février 1994 précitée (à suivre)
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