Ce document est une traduction non officielle du texte de la Constitution présenté pour adoption en séance plénière de l'Assemblée nationale constituante le 26 janvier 2014. Nous entamons, à partir d'aujourd'hui, sa publication Table des matières Préambule 6 Chapitre I : Les principes généraux 8 Chapitre II : Les droits et les libertés 12 Chapitre III : Le pouvoir législatif 18 Chapitre IV : Le pouvoir exécutif 26 Titre I : Le président de la République 26 Titre II : Le gouvernement 33 Chapitre V : Le pouvoir judiciaire 40 Titre I : La justice judiciaire, dministrative et financière 41 Section I : Le Conseil supérieur de la magistrature 42 Section II : La justice judiciaire 43 Section III : La justice administrative 44 Section IV : La justice financière 44 Titre II : La Cour constitutionnelle 45 Chapitre VI – Les Instances constitutionnelles 48 Titre I. L'Instance des élections 48 Titre II. L'Instance de la communication audiovisuelle 49 Titre III. L'Instance des droits de l'Homme 49 Titre IV. L'Instance du développement durable et des droits des générations futures 50 Titre V. L'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption 50 Chapitre VII - Le pouvoir local 51 Chapitre VIII - La révision de la Constitution 54 Chapitre IX - Disposition finales 55 Chapitre X - Dispositions transitoires 56 Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux Préambule Nous, représentants du Peuple tunisien, membres de l'Assemblée nationale constituante, Fiers des luttes de notre peuple pour l'indépendance, pour l'édification de l'Etat, pour l'élimination de la dictature, pour l'affirmation de sa libre volonté et la réalisation des objectifs de la Révolution de la liberté et de la dignité du 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011; fidèles au sang de nos valeureux martyrs, aux sacrifices des Tunisiens et des Tunisiennes au fil des générations, et afin de rompre avec l'injustice, l'iniquité et la corruption; Exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l'Islam, qui a pour finalité l'ouverture et la tolérance aux valeurs humaines et aux hauts principes universels des droits de l'Homme ; S'inspirant de notre patrimoine de civilisation, fruit des différentes périodes de notre Histoire, de nos mouvements réformistes éclairés puisant aux sources de notre identité arabe et musulmane ; nourris des acquis de la civilisation humaine et attachés aux acquis nationaux de notre peuple ; Posant les fondements d'un régime républicain démocratique et participatif, dans le cadre d'un Etat civil où la souveraineté du peuple s'exerce, à travers l'alternance pacifique au pouvoir, par des élections libres ; un régime fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur leur équilibre, où la liberté d'association, conformément aux principes de pluralisme, de neutralité de l'administration et de bonne gouvernance, est la condition de la compétition politique ; où l'Etat garantit la suprématie de la loi, les libertés et les droits de l'Homme, l'indépendance de la justice, l'égalité en droits et en devoirs entre les citoyens et les citoyennes, et l'égalité entre les régions ; Considérant le statut de l'Homme en tant qu'Être élevé en dignité, et affirmant expressément notre appartenance à la culture et à la civilisation de la Nation arabe et musulmane, construisant sur notre unité nationale qui repose sur la citoyenneté, la fraternité, la solidarité et la justice sociale ; œuvrant à renforcer l'union maghrébine en tant qu'étape vers la réalisation de l'unité arabe, vers la complémentarité avec les peuples musulmans et les peuples africains et la coopération avec tous les peuples du monde ; soucieux de porter assistance, en tout lieu, à toutes les victimes d'injustices, de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ainsi que toutes les causes justes de libération, et en premier lieu le mouvement de libération de la Palestine, et opposés à toutes les formes de colonisation et de racisme ; Conscients de la nécessité de contribuer à la préservation du climat et d'un environnement sain de manière à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et à permettre aux générations futures de continuer à vivre dans la sécurité ; veillant à réaliser la volonté du peuple d'être l'acteur de sa propre histoire; Convaincus que la science, le travail et la création sont des valeurs humaines nobles; aspirant à apporter notre contribution à la Civilisation universelle, fondée sur l'indépendance de la décision nationale, de la paix dans le monde et de la solidarité humaine ; Au nom du Peuple, nous rédigeons, avec l'aide de Dieu, cette Constitution. Chapitre I - Les principes généraux Article 1 : La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Il n'est pas permis d'amender cet article. Article 2 La Tunisie est un Etat civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Il n'est pas permis d'amender cet article. Article 3 Le peuple est le dépositaire de la souveraineté et la source des pouvoirs qu'il exerce à travers ses représentants ou par référendum. Article 4 Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte en son milieu un disque blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi. L'hymne national de la République Tunisienne est «Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie), il est déterminé par la loi. La devise de la République Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, ordre. Article 5 La République Tunisienne fait partie du Maghreb arabe, œuvre à la réalisation de son unité, et prend toutes les mesures nécessaires à sa concrétisation. Article 6 : L'Etat est le gardien de la religion. Il garantit la liberté de conscience et de croyance, le libre exercice des cultes et la neutralité des mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane. L'Etat s'engage à diffuser les valeurs de la modération et la tolérance et à la protection du sacré et l'interdiction de toute atteinte à celui-ci. Il s'engage également à l'interdiction et la lutte contre les appels au Takfir et l'incitation à la violence et à la haine. Article 7 La famille est la cellule de base de la société, il incombe à l'Etat de la protéger. Article 8 La jeunesse est une force agissante au service de la construction de la Nation. L'Etat veille à fournir les conditions permettant aux jeunes de développer leurs capacités, d'épanouir leur énergie, d'assumer leurs responsabilités et d'élargir leur participation au développement social, économique, culturel et politique. Article 9 La préservation de l'unité de la patrie et la défense de son intégrité sont un devoir sacré pour tous les citoyens. Le service national est obligatoire selon les dispositions et conditions prévues par la loi. Article 10 Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques est un devoir, dans le cadre d'un système juste et équitable. L'Etat met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement des impôts et la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics, prend les mesures nécessaires afin que leur dépense s'effectue selon les priorités de l'économie nationale et œuvre à contrecarrer la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale. Article 11 Il incombe à toute personne investie des fonctions de président de la République, de chef de gouvernement, de membre du gouvernement, de membre de l'Assemblée des représentants du Peuple, de membre des Instances constitutionnelles indépendantes, ou de toute haute fonction de déclarer ses biens, conformément aux dispositions de la loi. Article 12 L'Etat œuvre à la réalisation de la justice sociale, du développement durable, de l'équilibre entre les régions, en se référant aux indicateurs de développement et en s'appuyant sur le principe de discrimination positive. Il œuvre également à l'exploitation rationnelle des richesses nationales. Article 13 Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L'Etat exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom du peuple.Les contrats d'investissement qui y sont relatifs sont soumis à la Commission spécialisée de l'Assemblée des représentants du Peuple. Les conventions conclues, portant sur ces ressources, sont soumises à l'Assemblée pour approbation. Article 14 L'Etat s'engage à renforcer la décentralisation et à l'appliquer sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'unité de l'Etat. Article 15 L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de la neutralité, de l'égalité et de la continuité du service public, et conformément aux règles de la transparence, de l'intégrité, de l'efficacité, et de la responsabilité. Article 16 L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à toute instrumentalisation partisane. Article 17 L'Etat détient le monopole de la création des forces armées et des forces de sécurité intérieure, conformément à la loi et à l'intérêt général. Article 18 L'armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une force militaire armée fondée sur la discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi et chargée de défendre la Nation, son indépendance et l'intégrité de son territoire. Elle est tenue à une neutralité absolue. L'armée nationale apporte son appui aux autorités civiles dans les conditions définies par la loi. Article 19 La sécurité nationale est républicaine ; ses forces sont chargées de préserver la sécurité, l'ordre public, de protéger les individus, les institutions et les biens, ainsi que de veiller à l'application de la loi dans le respect des libertés, en toute neutralité. Article 20 Les traités approuvés par l'Assemblée représentative et ratifiés ont une autorité supra-législative et infra-constitutionnelle. Chapitre II - Les droits et les libertés Article 21 Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi, sans discrimination. L'Etat garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il veille à leur assurer les conditions d'une vie digne. Article 22 Le droit à la vie est sacré, aucune atteinte ne saurait être portée à ce droit sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi. Article 23 L'Etat protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et interdit toute forme de torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible. Article 24 L'Etat protège la vie privée, l'inviolabilité du domicile et la confidentialité des correspondances, des communications et des données personnelles. Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement à l'intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter. Article 25 Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, de l'exiler, de l'extrader ou de l'empêcher de retourner dans son pays. Article 26 Le droit d'asile politique est garanti conformément aux dispositions de la loi; il est interdit d'extrader les personnes qui bénéficient de l'asile politique. Article 27 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, dans le cadre d'un procès équitable lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès. Article 28 La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'un texte de loi antérieur, sauf en cas de texte plus favorable au prévenu. Article 29 Nul ne peut être arrêté ou détenu sauf.en cas de flagrant délit ou sur la base d'une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention est définie par la loi. Article 30 Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de l'exécution des peines privatives de liberté, l'Etat doit considérer l'intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société. Article 31 Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Ces libertés ne sauraient être soumises à un contrôle préalable. Article 32 L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information. L'Etat œuvre à garantir le droit d'accès aux réseaux de communication. Article 33 Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties. L'Etat fournit les moyens nécessaires au développement de la recherche.scientifique et technologique.. Article 34 Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont garantis, conformément aux dispositions de la loi. L'Etat veille à garantir la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Article 35 La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, les syndicats et les associations s'engagent dans leurs statuts et leurs activités au respect des dispositions de la Constitution, de la loi, de la transparence financière et au rejet de la violence. Article 36 Le droit syndical est garanti, y compris le droit de grève. Ce droit ne s'applique pas à l'Armée nationale. Le droit de grève ne s'applique pas aux forces de sécurité intérieure et aux douanes. Article 37 La liberté de rassemblement et de manifestation pacifique est garantie. Article 38 La santé est un droit pour chaque être humain. L'Etat assure à tout citoyen la prévention et les soins de santé et fournit les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé. L'Etat garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale comme prévu par la loi. Article 39 L'enseignement est impératif, jusqu'à l'âge de seize ans. L'Etat garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Egalement, l'Etat veille à la consolidation de l'identité arabo-musulmane et l'appartenance nationale auprès des jeunes générations, au renforcement de la langue arabe, sa promotion et la généralisation de son utilisation et à l'ouverture sur les langues étrangères, les civilisations humaines et la diffusion de la culture des droits de l'Homme. Article 40 Le travail est un droit pour chaque citoyen et citoyenne. L'Etat prend les mesures nécessaires à sa garantie sur la base de la compétence et de l'équité. Tout citoyen et citoyenne a le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable. Article 41 Le droit de propriété est garanti ; il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et avec les garanties prévues par la loi. La propriété intellectuelle est garantie. Article 42 Le droit à la culture est garanti. La liberté de création est garantie ; l'Etat encourage la création culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, de manière que soient consacrés les valeurs de tolérance, le rejet de la violence, l'ouverture sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations. L'Etat protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures sur ce patrimoine. Article 43 L'Etat soutient le sport et s'emploie à fournir les moyens nécessaires à l'exercice des activités sportives et de loisir. Article 44 Le droit à l'eau est garanti. La préservation de l'eau et la rationalisation de son exploitation est un devoir de l'Etat et de la société Article 45 L'Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et la participation à la protection de l'environnement. Il incombe à l'Etat de fournir les moyens nécessaires à l'éradication de la pollution de l'environnement. Article 46 L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme et œuvre à les renforcer et à les développer. L'Etat garantit l'égalité des chances entre la femme et l'homme quant à l'accès à toutes les responsabilités et dans tous les domaines. L'Etat œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues. L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme. Article 47 Les droits à la dignité, à la santé, aux soins, à l'éducation et à l'enseignement sont garantis à l'enfant vis-à-vis de ses parents et de l'Etat. L'Etat doit garantir toute forme de protection à tous les enfants sans discrimination et en fonction de leur intérêt supérieur. Article 48 L'Etat protège les personnes handicapées contre toute forme de discrimination. Tout citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une pleine intégration dans la société ; il incombe à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Article 49 La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés garanties par la présente Constitution, et à leur exercice, sans que cela ne porte atteinte à leur essence. Ces restrictions ne peuvent être décidées qu'en cas de nécessité exigée par un Etat civil et démocratique et dans l'objectif de protéger les droits d'autrui, la sécurité publique, la défense nationale, la santé publique ou la morale publique, en respectant le principe de la proportionnalité des restrictions à l'objectif recherché. Les instances juridictionnelles se chargent de la protection des droits et libertés contre toute violation. Aucun amendement ne peut porter atteinte aux droits de l'Homme et aux libertés garanties par la présente Constitution.