Aux termes de l'article 164 du code du statut personnel, le prodigue est celui qui ne gère pas convenablement ses biens et s'y livre à des prodigalités, celles-ci étant des dépenses démesurées qui ne s'expliquent que par la déraison de leur auteur. Cependant, il ne s'agit pas de la prodigalité des millionnaires de Balzac qui ne peut se comparer, dit-il, « qu'à leur avidité pour le gain «, ou celle de l'héritier de La bruyère qui « paye de superbes funérailles et dévore le reste «. Il s'agit en effet de l'état de quelqu'un dont l'incapacité de gérer ses biens constitue une menace aussi bien pour lui que pour toute sa famille. C'est la raison pour laquelle un membre de la famille, c'est-à-dire un ayant droit, est en mesure d'agir en justice en interdiction contre un père ou un ascendant (De Cujus*) pour sa prodigalité. La preuve de la prodigalité ? Il faut dire que l'article précité ne donne pas une définition précise de la prodigalité. D'autant plus que l'acte d'un père peut être interprété différemment par ses enfants, en fonction de l'intérêt ou du préjudice qu'ils en tirent. Voilà un père qui lègue une immense ferme à l'un de ses fils en excluant tous les autres. Eh bien ces derniers peuvent considérer cet acte comme étant une prodigalité de la part de leur père, surtout s'il est assez âgé, alors que le légataire défendra son père de toutes ses forces. Cependant ce père, atteint de la maladie d'Elsheimer qui commença à remettre la totalité de sa retraite entre les mains de son infirmière, est devenu sans conteste dans l'impossibilité de gérer ses biens. Devant le juge, c'est à celui qui soulève la prodigalité de la prouver par tous les moyens, y compris par des certificats médicaux. L'état physique, mental ou psychique peut en effet, corroborer la demande d'interdiction par l'un des ayants droit. Celui-ci appuyera sa demande par des certificats médicaux et demander même à soumettre l'intéressé à une expertise médico-légale. La validité des actes du prodigue : Les actes accomplis par le prodigue avant la déclaration d'un jugement d'interdiction par le tribunal, restent valables et ne sont aucunement sujets à annulation, et ce tel qu'il est énoncé expressément à l'article 165 du code du statut personnel. Ce sont seulement les actes accomplis après le jugement d'interdiction, qui ont besoin pour être valables, d'être homologués par le tuteur. Ce dernier est nommé par le tribunal afin de gérer les biens de l'interdit.