Tunis-Le Temps - L'employée, une jeune femme d'une trentaine d'années travaillant dans une société, mais éprise de versification, attirait l'attention de ses collègues et surtout celle de son directeur sensible à la poésie et qui se serait intéressé à cette poétesse et néanmoins sa subordonnée. Avait-il succombé aux poèmes de la jeune versificatrice ou plutôt à ses charmes ? En tous état de cause l'attitude de directeur prêtait tellement à équivoque qu'elle fut interprétée par la jeune employée comme un harcèlement à son encontre. En effet elle déposa une plainte dans ce sens auprès du procureur de la République, contre son directeur en appuyant sa requête par quelques témoignages. Inculpé d'outrage à la pudeur ainsi que de harcèlement sexuel, le directeur nia avoir eu, à aucun moment un tel comportement, constituant entre autres un manquement à l'obligation de réserve dont il est tenu en tant que haut responsable administratif. Devant le tribunal, il réitéra ses déclarations données au cours de l'enquête préliminaire ainsi que devant le juge d'instruction. Il précisa que cette employée avait comparu maintes fois devant le conseil de discipline pour des fautes professionnelles. Elle voulait par ses allégations mensongères se justifier afin d'échapper à de graves sanctions disciplinaires car il était même question, à un moment donné de la licencier, ajouta le directeur. Son avocat plaida l'absence de toutes preuves aux prétentions de la présumée victime, qui n'avait que sa parole contre celle de son client. Les témoignages apportés par la plaignante ne sont nullement probants, étant donné qu'il n'y jamais eu, à aucune étape de la procédure, et comme l'exige la loi, de confrontation entre les témoins et l'accusé. L'avocat sollicita sur cette base, l'acquittement de son client pour absence tant de l'élément matériel que moral de l'infraction. Le tribunal après en avoir délibéré, suivit la thèse de la défense et prononça l'acquittement de l'accusé, pour absence de preuves.