La récidive est en droit pénal, le fait pour quelqu'un déjà condamné, de commettre une nouvelle infraction (crime ou délit) dans un espace de temps déterminé par le code de procédure pénale à 5 ans. C'est la raison pour laquelle celui qui est condamné à une peine assortie du sursis, a une épée de Damoclès, qui reste pendante sur sa tête durant toute cette période. En effet, s'il récidive au cours de ces cinq ans, il commencera d'abord par passer la peine à laquelle il a été condamné avec sursis auparavant nonobstant tout autre peine dont il écopera pour les nouveaux faits qu'il aura commis. En outre, la récidive rend inapplicable l'art. 54 du code de procédure pénale relatif aux circonstances atténuantes intervenant pour alléger la peine. Il n'y a donc pas de circonstances atténuantes pour un récidiviste et c'est de jurisprudence constante. Ce fut le cas dans cette affaire où un jeune homme était impliqué dans une série de vol qualifié. Il serait, en 2005, pénétré par effraction dans deux maisons situées à Béja pour y commettre des vols. Il écopa de 12 ans de prison en première instance, soit 6 ans pour chaque affaire. Ayant interjeté appel, il a vu sa peine réduite de moitié soit 6 ans au lieu de 12, à raison de 3 ans d'emprisonnement pour chaque affaire. La cour avait appliqué l'art 54 du code de procédure pénale, pour lui accorder les circonstances atténuantes. Mais le procureur général près la Cour d'Appel, ne l'entendit pas de cette oreille et s'empressa de se pourvoir en cassation, dont le rôle est de contrôler la bonne application de la loi. Le motif qu'il invoqua pour appuyer son pourvoi était la violation du principe de la récidive, qui rend l'article 54 non applicable en l'occurrence. En effet, l 'accusé avait déjà été condamné en 2004, à une peine de prison, qu'il purgea, avant de revenir à la charge en 2005, soit dans l'intervalle d'une année. Il ressortait des pièces du dossier que le jeune homme qui avait été interpellé dans un marché hebdomadaire, en train de vendre certains objets volés, avait reconnu ses méfaits. En tout état de cause, la cour de cassation, qui apprécie seulement le droit et non les faits, a retenu les moyens présentés par le procureur à l'appui de son recours, et décida sur cette base, de casser les jugements d'appel en renvoyant les deux affaires pour être jugées à nouveau devant une cour d'appel autrement formée. L'accusé a en effet comparu dernièrement devant cette cour à Bizerte et son président après avoir lu les motifs de cassation, à l'audience, renvoya l'affaire au 23 mai prochain, afin de permettre au jeune homme de constituer un avocat pour sa défense.