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"Flexible droit"
Chronique juridique
Publié dans Le Temps le 18 - 11 - 2011

Par Ahmed NEMLAGHI- La chambre criminelle près la cour d'appel de Tunis a annulé mercredi dernier, l'interdiction de quitter le territoire prise la veille par le juge d'instruction du 6ième bureau au tribunal de première instance de Tunis, à l'encontre de l'actuel Secrétaire Général de l'UGTT, Adbessalem Jrad, prévenu, dans une affaire de corruption.
Jugée abusive par l'intéressé cette décision fait partie pourtant des mesures conservatoires
que tout juge d'instruction est en droit de prendre s'il l'estime utile, dans le cadre de l'enquête
qu'il mène. Ces mesures peuvent être annulées par le juge lui-même, que ce soit de sa propre
initiative ou à la demande de l'intéressé ou de ses avocats.
Ces derniers en ont d'ailleurs fait vainement la tentative auprès du juge d'instruction, avant de formuler un recours en annulation de cette mesure auprès de la chambre d'accusation.
Celle-ci a répondu favorablement à leur demande, en un temps record, comme si on lui avait
forcé la main.
C'est ce qui a donné matière à moult supputations qui sont du reste mal fondées.
En fait, la bombe qu'avait lancée entre-temps l'intéressé ainsi que son adjoint, a été
désamorcée à temps par la chambre d'accusation.
Mais cela peut-il avoir des influences sur le cours de l'instruction dans cette affaire ?
On peut penser que , le juge d'instruction pourrait être quelque peu fragilisé.
Mais quand on sait qu'il instruit à charge et à décharge, et sans aucun parti pris ni influence,
d'aucune sorte, cette crainte devient déplacée.
D'autant plus qu'au départ sa décision a été prise en fonction de certaines données qui
peuvent changer ou évoluer.
La décision d'interdiction de quitter le territoire ne préjuge nullement de la culpabilité de
l'intéressé.
C'est même une mesure prise dans l'intérêt du prévenu lui-même, et qui peut même être une interdiction de quitter une région ou gouvernorat déterminés. Elle est décidée pour la bonne marche de l'enquête et afin qu'il n'y ait aucun élément extérieur pouvant influencer l'intéressé, par la subornation, ou la menace et le fait par l'intéressé de vouloir s'y dérober, pourrait être interprété comme un indice de mauvaise foi, cette mesure étant entre autres pour empêcher le prévenu de fuir le territoire.
Toutefois on peut se demander si l'interdiction de quitter le territoire pourrait être prononcée à l'encontre de toute personne, abstraction faite de sa qualité ou de sa fonction.
La réponse à cette question est nuancée, quand bien même elle paraisse aisée.
En effet, les décisions d'un juge d'instruction sont exécutoires, comme toute autre décision de Justice. Elle peut également rencontrer les mêmes difficultés d'exécution.
S'il s'agit par exemple d'une personne jouissant de l'immunité diplomatique ou judiciaire, il importe qu'il y ait préalablement une levée de cette immunité.
Est-ce le cas pour le secrétaire général de l'UGTT ?
Cette organisation n'étant ni gouvernementale, ni diplomatique, ses membres ne jouissent pas de l'immunité et une décision de justice est applicable à leur encontre, sans qu'il y ait besoin de recourir à une procédure particulière.
Toutefois eu égard aux obligations qu'assure un secrétaire général d'une organisation syndicale , qui est en relation avec des organisations internationales, lui interdire de voyager
c'est réduire ses activités. Ce qui peut nuire à, l'activité de l'organisation syndicale.
C'est la raison pour laquelle, le bureau exécutif a tenu une réunion extraordinaire, dans laquelle il a étudié plusieurs résolutions utiles à prendre, pour soutenir le secrétaire général et défendre ses droits.
Une décision de circonstance ?
Si certains affirment que le but de la chambre d'accusation a été de désamorcer « une bombe lancé par l'UGTT en tant qu'entité syndicale, d'autres au contraire, estiment qu'elle a été prise en toute liberté par une instance juridique, dans les conditions et les normes habituelles.
Certes, la chambre d'accusation n'était pas forcément obligée de suivre le juge d'instruction.
Cependant sa décision, n'affecte en rien l'indépendance de la Justice, le juge étant libre de trancher, en son âme et conscience, pourvu qu'il n'y ait pas de violation de la loi.
Elle n' a aucune incidence sur le cours de l'instruction. Le juge du 6ième bureau ne sera pas découragé comme on l'a laissé entendre, pour poursuivre l'instruction dans cette affaire, et ne sera aucunement influencé dans les décisions qu'il sera amené à prendre sur le fonds, dans cette affaire. .
L'avis de la chambre d'accusation n'a fait, contrairement à ce qu'on puisse imaginer, que consolider davantage l'indépendance de la Justice.
Sous l'ancien régime on n'assistait pas à de telles controverses entre les degrés de juridictions. Les jugements dans les affaires pénales, étaient souvent confirmées par la cour d'appel, et le tribunal ne faisait que suivre, dans la plupart du temps, les réquisitions du procureur A fortiori quand il s'agissait d'une affaire à portée politique.
En outre, on assiste de plus en plus, depuis la Révolution à des décisions, surtout en matière pénale, où il n'y a pas d'application aveugle et automatique de la loi.. Et c'est dans le sens de la consolidation de l'indépendance de la Justice, abstraction faite des tensions et des animosités, qui existeront toujours et de n'importe quelle façon. De même que les critiques, car on ne peut jamais contenter tout le monde.
Il ne faut pas aussi que certains croient qu'ils sont intouchables, car nul n'est parfait, et en tout cas, personne n'est au-dessus de la loi.
Dans son remarquable ouvrage de droit, intitulé « flexible droit » le doyen Carbonnier parle à juste titre du « non droit » qui vient en quelque sorte à la rescousse du « droit ». C'est le fait pour un juge d'adapter les règles de droit aux situations du moment sans pour autant toùmber dans la violation de la loi ou le déni de justice.
Un arrêt de la cour de cassation tunisienne, a fait du dicton arabe « le droit est suprême, et rien ne peut le surpasser » un principe jurisprudentiel, déclarant recevable un cas de forclusion afin de défendre les droits du requérant. C'est la flexibilité du droit à laquelle incite le doyen Carbonnier dans son ouvrage précité.


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