Temps instable ce dimanche : pluies et fraîcheur au rendez-vous    Le fenugrec ou helba: Une graine ancestrale aux vertus multiples    Mahmoud El May - Choc énergétique global : l'entrée dans une stagflation durable    Des pays célèbrent aujourd'hui Aïd el-Fitr    Lors d'un échange avec Emmanuel Macron: Kaïs Saïed appelle à réviser l'accord de partenariat avec Union européenne et à récupérer les fonds détournés    Deuxième jour de l'Aïd : pluies attendues sur plusieurs régions de la Tunisie    Le pari gagnant du redressement stratégique de QNB Tunisia en 2025    Mondher Mami: Le métronome du protocole    Abdelaziz Kacem: La culture générale à l'épreuve du numérique    Aïd 2026 en France : la date officielle enfin annoncée    Aïd El Fitr: Leaders vous souhaite une fête de joie, de partage et d'espérance    Festival International de Cerfs-Volants en Tunisie : Tout savoir sur l'édition 2026 portée par les vents de la mer et le Sahara    Le Galaxy S26 Ultra intègre le premier 'Privacy Display' de Samsung, directement intégré à l'écran    Zakat al Fitr 2026 : la présidence du gouvernement autorise le versement de la Zakat par SMS à l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS    Météo en Tunisie : temps nuageux sur tout le pays    Préparez-vous : l'Arabie Saoudite annonce la date exacte de l'Aïd    Qatar annonce le premier jour de l'Aïd al-Fitr 1447 H    Ooredoo Tunisie célèbre l'Aïd avec une initiative spéciale dédiée aux enfants de l'association Kafel El Yatim    Météo en Tunisie : nuages passagers, pluies faibles attendues sur l'extrême Nord-Est    Tunisie – Grâce présidentielle : libération de 1473 détenus à l'occasion de Aid El Fitr et la fête de l'indépendance    Seif Omrane chante 'Ce qui doit arriver arrivera' pour les Assurances BIAT    Crise de l'ATB : colère des clients et appel à l'intervention de la Banque centrale    La crise d'Ormuz et le retour du choc pétrolier : vers un nouvel ordre géoéconomique    CAN 2025 : Sénégal privé du titre, le Maroc champion    TCL ne peut plus qualifier certains de ses téléviseurs de 'QLED' après une décision de justice face à Samsung    Saison Méditerranée 2026 : une place de choix à la Tunisie en France avec plusieurs programmes    Le paradoxe de la « qualité » académique : standardiser l'enseignement supérieur, à quel prix ?    Comprendre le Moyen-Orient, ce foyer de crises    Marie Curie: Une figure scientifique emblématique et un modèle pour toutes les femmes    Décès du journaliste Jamal Rayyan, figure historique d'Al Jazeera Arabic    Arbitrage tunisien : 16 arbitres sanctionnés par la Fédération    "Monsieur Day", In memoriam    Al Ahly – EST : Quand et comment regarder le match ?    Ramadan 2026 : les génériques des feuilletons tunisiens Hayat et Bab LeBnet signés Karim Thlibi séduisent les téléspectateurs    Abdelkader Mâalej: L'angliciste des services de l'information    Le poulpe: Un plat raffiné et une ressource sous pression    Abdelaziz Kacem, en préface du livre d'Omar S'habou: Gabriem ou la tentation de l'Absolu    Citoyens tunisiens aux Emirats : voici comment obtenir un visa de transit d'urgence    62 cellules terroristes démantelées et des milliers d'éléments arrêtés en 2025 !    Secousse tellurique en Tunisie, au gouvernorat de Gabès ressentie par les habitants    L'avocat Ahmed Souab libre, après plusieurs mois de détention provisoire    De Tunis aux plus hautes sphères : le parcours exceptionnel de Rachid Azizi dans son livre « Un sur un million »    Ahmed Jaouadi et Ahmed Hafnaoui brillent aux Championnats SEC : la natation tunisienne au sommet aux USA    Festival Gabès Cinéma : Afef Ben Mahmoud à la direction    La sélection tunisienne de judo senior remporte 11 médailles au tournoi international Tunis African Open    Le tennisman tunisien Moez Echargui se qualifie pour les quarts de finale du Challenger de Pau    Sabri Lamouchi : Une bonne nouvelle impression (Album photos)    Mondher Msakni: L'orfèvre    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Tunisie-coronavirus : Le passe vaccinal obligatoire dans ces endroits
Publié dans Tuniscope le 23 - 10 - 2021

Après délibération du Conseil des ministres le Président de la République, promulgue le Décret-loi n° 2021-1 du 22 octobre 2021, relatif au passe vaccinal concernant le virus « SARS-CoV-2 ».
Article premier - Il est attribué un passe vaccinal à chaque personne de nationalité tunisienne ou résidant en Tunisie, âgée de dix-huit (18) ans et plus et ayant achevé son schéma vaccinal contre le virus « SARS- CoV-2 ».
Le passe vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article peut être également attribué aux personnes de moins de dix-huit (18) ans ayant achevé leur schéma vaccinal.
Le passe vaccinal mentionné au premier alinéa du présent article est attribué aux étrangers arrivant en Tunisie et les tunisiens titulaires d'attestations ou de passes vaccinaux délivrés dans des pays étrangers.
Il est également attribué un passe spécifique aux personnes pour lesquelles la vaccination contre le virus « SARS-CoV-2 » est contre-indiquée.
Le modèle du passe vaccinal, ses caractéristiques techniques et les conditions et modalités de son attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des technologies de la communication.

Art. 2 - Les personnes mentionnées au premier et troisième alinéas de l'article premier du présent décret-loi doivent présenter le passe vaccinal pour accéder aux espaces suivants:
- Les structures et sièges relevant de l'Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics,
- Les établissements éducatifs et universitaires, les établissements de formation professionnelle, les crèches, les jardins d'enfants et les kouttabs relevant des secteurs public et privé, et les centres de protection sociale,
- Les structures de santé publiques et privées pour l'accompagnement des malades ou pour les visites,
- Les prisons, les centres de rééducation des enfants délinquants et des centres de garde à vue pour les visites,
- Les cafés, restaurants et diverses catégories de locaux, des unités touristiques et espaces recevant du public,
- Les lieux et espaces réservés aux activités de loisirs et des fêtes, et à l'accueil des foires, colloques, manifestations artistiques, scientifiques, culturelles et sportives ainsi que les lieux de cultes.
Art. 3 - Toute personne de nationalité tunisienne soumise aux dispositions du présent décret-loi, doit présenter le passe vaccinal lors de sa sortie du territoire tunisien des différents postes frontaliers terrestres, marins et aériens.
Art. 4 - Les ministères doivent organiser des campagnes intensives de vaccination au profit de leurs agents et ses préposés, en coordination avec le ministère chargé de la santé.
Le calendrier des campagnes sectorielles de vaccination sont fixés par des communiqués conjoints du ministre chargé de la santé et du ministre de tutelle sectorielle, et ce, au plus tard sept (7) jours à compter de la date de publication du présent décret-loi au Journal officiel de la République tunisienne.
Il est également fixé dans le même délai prévu au deuxième alinéa du présent article le calendrier de vaccination des personnes placées dans les établissements pénitentiaires et les centres de rétention, et ce, par décision des ministres chargés de la santé, de la justice et de l'intérieur.

Art. 5 - L'agent public et le salarié du secteur privé bénéficient d'un jour de congé payé pour se faire vacciner à condition de présenter à son supérieur hiérarchique ou à son employeur la preuve qu'il a été vacciné. L'agent ou le salarié bénéficie également d'un congé de maladie en plus du congé précité, sur la base d'un certificat médical qui lui est délivré à cet effet.

Art. 6 - Le défaut de présentation du passe vaccinal entraine la suspension de l'exercice de fonctions pour les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des instances, entreprises et établissements publics, et le contrat de travail pour les salariés du secteur privé, et ce, jusqu'à la présentation du passe vaccinal.
La période de suspension de l'exercice de fonctions et du contrat de travail n'est pas rémunérée.

Art. 7 - Les agents chargés de l'accueil du public dans les espaces et lieux relevant du secteur public mentionnés à l'article 2 du présent décret-loi, sous la responsabilité de leurs chefs hiérarchiques, sont chargés de l'application de l'interdiction de pénétrer dans ces espaces et lieux en cas de non présentation du passe vaccinal.
En cas de manquement aux dispositions du premier alinéa du présent article, les poursuites disciplinaires sont engagées contre les agents concernés conformément à la législation en vigueur.
Les peines prévues aux articles 125 et 127 du code pénal s'appliquent en cas d'agression contre les agents mentionnés au premier alinéa du présent article à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 8 - En cas de constat de tout manquement à l'application de l'interdiction de pénétrer dans les espaces et lieux relevant du secteur privé mentionnés à l'article 2 du présent décret-loi, le gouverneur territorialement compétent prend un arrêté de fermeture temporaire de l'espace ou du lieu dans lequel l'infraction a été commise, et ce, pour une durée maximale de quinze (15) jours. Les établissements de santé privés ne font pas objet d'arrêté de fermeture.
Art. 9 - Il est procédé au constat prévu par l'article 8 du présent décret-loi par les inspecteurs du contrôle économique, les agents d'hygiène, les médecins de travail, les inspecteurs de travail et les agents de contrôle et d'inspection relevant des organismes publics de tutelle, chacun dans son champ de compétence, et ce, par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés après avoir fait connaître leur qualité et présenté leurs cartes professionnelles.
Le procès-verbal comporte obligatoirement les déclarations de l'agent contrevenant, ainsi que la date, le lieu et l'objet du constat, et doit mentionner également que le contrevenant a été informé dela date et lieu de sa rédaction.
L'agent contrevenant qui assiste à la rédaction du procès-verbal doit le signer. S'il refuse de le signer ou de faire ses déclarations, mention en est faite au procès-verbal.
Les agents chargés de constater les infractions sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, à pénétrer dans les espaces et lieux mentionnés à l'article 2 du présent décret-loi.
Les procès-verbaux sont transmis au gouverneur territorialement compétent, lequel peut requérir le concours de la force publique pour exécuter les arrêtés de fermeture.
Art. 10 - Les dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent décret-loi entrent en vigueur après deux mois de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. Ces dispositions restent en vigueur pendant une durée de six (6) mois à compter de l'expiration des deux mois précités.


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.