Le Conseil de la Concurrence s'est déclaré non-compétent pour examiner la plainte portée par un groupe de 40 avocats contre Gide Loyrette Nouel et sa filiale tunisienne. Deux mois après un premier procès intenté par la Chambre Nationale des Conseillers fiscaux (CNCF), le Conseil de la Concurrence a eu à examiner une plainte introduite par un groupe de quarante avocats contre la même partie adverse : le cabinet de conseil juridique Gide Loyrette Nouel. Dans la première affaire, la CNCF avait accusé la filiale tunisienne de ce cabinet français d'«exercer l'activité de conseil fiscal de manière illégale en Tunisie sous la marque commerciale du bureau-mère d'avocats en France, perturbant ainsi fortement le marché du conseil fiscal et causant de grandes pertes aux consommateurs de services fiscaux, à la trésorerie générale et aux conseillers fiscaux». Le Conseil de la Concurrence a rejeté la plainte de la CNCF. Sa décision dans la deuxième affaire a été plus nuancée : rejet de la requête pour non-compétence. Le groupe de quarante avocats accuse quant à lui Gide Loyrette Nouel et sa filiale tunisienne d'avoir commis trois infractions : exercice de l'activité de conseil fiscal et «d'assistance devant les institutions administratives et judiciaires de manière illégale» en violation de la loi du 7 septembre 1989 et en particulier de son article 2 qui, d'après les plaignants, accorde aux avocats l'exclusivité du plaidoyer et du conseil juridique, le recours de Gide Loyrette Nouel et sa filiale tunisienne à une publicité illégale pour se présenter comme des sociétés d'avocats via le recours, et violation des règles de la concurrence «en recourant à des moyens illégaux, dont l'utilisation d'une marque commerciale, pour attirer les clients, entravant ainsi le travail de l'avocat et provoquant l'anarchie dans le marché du conseil juridique». La défense de Gide Loyrette Nouel a d'abord dénié aux plaignants la qualité pour introduire cette plainte devant le Conseil de la Concurrence, au motif qu'«ils ne représentent pas une organisation professionnelle ou syndicale au sens de l'article 11 de la loi sur la Concurrence et les prix» et «n'y ont pas intérêt en l'absence de preuves attestant qu'ils ont subi un préjudice, perdu une opportunité de travail attestée ou qu'un de leurs clients a été détourné». Sur le fonds, elle a réfuté la lecture selon laquelle l'article 2 de la loi du 7 septembre 1989 aurait limité aux avocats les plaidoiries devant les tribunaux et le conseil juridique. L'avocat du cabinet français a également affirmé que le fait pour Gide Loyrette Nouel Tunisie d'assurer du conseil juridique ne constitue pas une interférence dans le domaine réservé de l'avocat ni une usurpation de la qualité d'avocat. De même, insiste l'avocat de Gide Loyrette Nouel Tunisie, il n'y a pas de violation de la loi sur la défense du consommateur puisque cette société «ne s'est pas présentée comme une société d'avocats et n'a pas cherché à tromper les clients». La défense a également réfuté l'accusation «sans fondement» selon la partie accusée «coopère avec des institutions de crédit en vue d'attirer les clients des autres sans leur consentement, car la société Gide Loyrette Nouel Tunisie n'a pas besoin de recourir à de tels procédés, et que le recours à ses services est le résultat de sa bonne réputation, qui est le fruit de son expérience et de sa compétence dans le domaine des études juridiques». Fin décembre 2005, le Conseil de la Concurrence avait déjà rejeté un recours de la Chambre Nationale des Conseillers Fiscaux dans laquelle celle-ci accusait l'organisation «ECTI» d'exercer diverses activités d'assistance et de conseil dans tous les domaines et de manière illégale, ce qui en fait une «opératrice d'un établissement stable en Tunisie, mais sans en informer l'administration fiscale».