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[ebiblio] Allocations pour voyages d'affaires : Nouvelles dispositions
Publié dans WMC actualités le 06 - 02 - 2020

LA BCT vient de publier une nouvelle circulaire aux intermédiaires agrées, n° 2002-03 du 04 février 2020, relative à l'ouverture et à la gestion des comptes d'allocations pour voyages d'affaires.
(Texte de la circulaire)
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 ;
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ;
Vu le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes et du commerce extérieur susvisé, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d'affaires;
Vu la circulaire aux intermédiaires agréés n° 2016-10 du 30 décembre 2016 relative à l'autorisation d'exportation de devises en billets de banque étrangers et par chèques ;
Vu l'avis n° 03 du comité de contrôle et de la conformité en date du 27 janvier 2020,
Décide :
Article premier-Les dispositions des articles 2, 3 et 4, du premier alinéa de l'article 5, du premier tiret de l'article 5, des articles 8, 9 et 10, du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 13,15 et 17, du deuxième alinéa de l'article 19 et de l'article 24 de la circulaire n° 2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d'affaires sont abrogées et remplacées comme suit :
«Article 2 (nouveau)-Les allocations pour voyages d'affaires consistent en des droits à transfert en dinars fixés conformément à la présente circulaire et comprennent l'allocation pour voyages d'affaires «Exportateurs », l'allocation pour voyages d'affaires « Marchés Réalisables à l'Etranger » et l'allocation pour voyages d'affaires « Autres Activités ».
Ces allocations sont destinées à couvrir les frais de séjour engagés au titre des voyages d'affaires liés à leurs activités professionnelles et elles ne peuvent en aucun cas être affectées à la couverture de dépenses autres que les frais de séjour ».
«Article 3 (nouveau) – Les personnes physiques et morales résidentes réalisant des exportations de biens ou de services, peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d'allocations pour voyages d'affaires « Exportateurs ».
«Article 4 (nouveau)-Le montant de l'allocation pour voyages d'affaires «Exportateurs » est fixé à vingt-cinq pour cent (25%) des recettes d'exportation de biens ou de services rapatriées, provenant de l'activité au titre de laquelle le dossier de l'allocation est ouvert avec un plafond égal à cinq cent mille dinars (500.000 D) par année civile.
L'inscription du droit à transfert au titre de l'allocation pour voyage d'affaires «Exportateurs» intervient lors de l'encaissement du produit de l'exportation et ce, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date d'encaissement ».
« Article 5 premier alinéa (nouveau)-Les recettes d'exportation servant comme base de calcul de l'allocation pour voyages d'affaires «Exportateurs» doivent être appuyées des factures définitives établies conformément à la réglementation en vigueur ainsi que des justificatifs du règlement correspondant et sont constituées des : ».
«Article 5 premier tiret (nouveau)– recettes d'exportation en devises ou en dinar convertibles provenant de non-résidents. Ces recettes englobent les revenus des hôteliers provenant de leurs clients non-résidents, y compris ceux encaissés par cartes de paiement internationales ».
«Article 8 (nouveau)-Les personnes physiques et morales résidentes ne disposant pas d'allocations pour voyages d'affaires « Exportateurs » ou «Marchés Réalisables à l'Etranger» qui exercent une activité professionnelle nécessitant des déplacements à l'étranger et figurant sur la liste des activités énumérés en l'annexe n° 2 à la présente circulaire, peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d'allocations pour voyages d'affaires « Autres Activités».
«Article 9 (nouveau)-Le montant de l'allocation pour voyages d'affaires «Autres Activités» est fixé à :
– huit pour cent (8%) du chiffre d'affaires hors taxes de l'année précédente déclaré à l'administration fiscale avec un plafond de cinquante mille dinars (50.000 DT) par année civile, et ce, pour les activités citées aux numéros 1 à 25 de la liste objet de l'annexe n°2 à la présente circulaire.
– quatre cent mille dinars (400.000 DT) par année civile, et ce, pour l'activité citée au numéro 26 de la liste visée ci-dessus ».
«Article 10 (nouveau)-Lorsqu'à l'ouverture ou à la reconduction de cette allocation, la déclaration fiscale faisant ressortir le chiffre d'affaires hors taxes, ne peut être fournie au début de l'année civile, l'intermédiaire agréé est habilité à accorder des avances dans la limite de cinquante pour cent (50%) des droits à transfert de l'année précédente calculés sur la base du chiffre d'affaires hors taxes indiqué dans la déclaration fiscale définitive visée par l'administration fiscale de l'année qui précède l'année écoulée.
Le titulaire de l'allocation est, dans ce cas, tenu de fournir à l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'allocation la déclaration fiscale définitive de l'année considérée au plus tard le quinze juillet de l'année en cours. A défaut de la remise de la déclaration dans le délai susvisé, l'intermédiaire agréé doit immédiatement suspendre l'utilisation de l'allocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie.
L'utilisation de l'allocation peut toutefois être reprise lorsque la déclaration fiscale définitive de l'année considérée est fournie à l'intermédiaire agréé ultérieurement, à condition que le montant des avances accordées au titulaire de l'allocation soit intégralement couvert par les droits à transfert de l'année en cours, arrêtés sur la base de la déclaration fiscale requise.
Au cas où les avances visées au premier paragraphe du présent article dépassent les droits à transfert de l'année en cours, l'intermédiaire agréé procède immédiatement à la suspension de l'allocation, prendra les mesures nécessaires pour désactiver les cartes de paiement internationales adossées à l'allocation et en informer son client et la Banque Centrale de Tunisie. L'utilisation de l'allocation pour voyages d'affaires ne peut, dans ce cas, être reprise que sur décision de la Banque Centrale de Tunisie».
«Article 11- deuxième alinéa (nouveau)-L'ouverture de l'allocation doit, dans ce cas, avoir lieu sur présentation d'une copie de l'attestation de dépôt de déclaration ou de l'agrément ou du cahier des charges nécessaire pour l'exercice d'une activité prévue par une loi portant organisation du secteur d'activité, des statuts fixant un capital minimum de deux cent mille dinars (200.000 D), de l'extrait du registre national des entreprises et d'une attestation bancaire prouvant la mobilisation d'au moins vingt-cinq pour cent (25%) des fonds propres inscrits au schéma de financement du projet ».
«Article 13 (nouveau)-Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 12 quater, toute personne physique ou morale résidente ne peut être titulaire que d'une seule allocation pour voyages d'affaires. Le titulaire d'une allocation pour voyages d'affaires peut toutefois procéder à la transformation du régime de cette allocation après clôture du dossier de l'allocation dont il est déjà bénéficiaire ».
«Article 15 (nouveau)-L'ouverture par l'intermédiaire agréé d'un dossier d'allocation pour voyages d'affaires a lieu sur production des documents prévus, selon le cas, par l'annexe n°4 à la présente circulaire.
Les justificatifs, devant être fournis à l'intermédiaire agréé, pour l'ouverture des dossiers d'allocations pour voyages d'affaires et la délivrance de ces allocations, doivent être conservés dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle».
«Article 17 (nouveau)-L'utilisation des allocations pour voyages d'affaires accordées aux sociétés a lieu exclusivement par leurs dirigeants, leurs employés et les membres de leurs conseils d'administration dont les noms figurent sur la liste jointe à l'engagement visé à l'article 14 de la présente circulaire.
Les allocations octroyées aux personnes physiques ne peuvent être utilisées que par leurs titulaires».
«Article 19 deuxième alinéa (nouveau)-Le transfert en espèces donne lieu à l'établissement par l'intermédiaire agréé domiciliataire de l'allocation d'une autorisation d'exportation de devises sous forme de billets de banque étrangers et sa remise au bénéficiaire dans les conditions prévues par la circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016 visée ci-dessus. Le montant en devise à exporter matériellement ne peut excéder la contre-valeur de trente mille dinars (30.000 D) par voyage et par bénéficiaire. A cet effet, l'autorisation d'exportation de devises en billets de banque étrangers que les intermédiaires agréés délivrent aux bénéficiaires des transferts au titre des allocations pour voyages d'affaires prévues par la présente circulaire, ne peut porter sur un montant excédant le montant fixé par le présent alinéa ».
«Article 24 (nouveau)-Les intermédiaires agréés établissent des décomptes mensuels des allocations pour voyages d'affaires ouvertes sur leurs livres, conformément au modèle objet de l'annexe n°5 de la présente circulaire.
Les intermédiaires agréés adressent à la Banque Centrale de Tunisie via le Système d'Echange des Données (SED), les décomptes mensuels des allocations pour voyages d'affaires ouvertes sur leurs livres ainsi que les listes des personnes pouvant bénéficier de transferts au titre de ces allocations et ce, au plus tard le quinze du mois suivant celui auquel se rapportent ces décomptes.
Ces déclarations doivent être effectuées à la Banque Centrale de Tunisie conformément au guide technique mis à la disposition des intermédiaires agréés et téléchargeable à travers le Système d'Echange des Données (SED)».
Article 2-Il est ajouté à la circulaire n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d'affaires, une section 2 bis intitulée allocations pour voyages d'affaires « Marches Réalisables à l'Etranger», comportant les articles 12 bis, 12 ter, 12 quater et 12 quinto comme suit:
«SECTION 2 BIS : ALLOCATIONS POUR VOYAGES D'AFFAIRES MARCHES REALISABLES A L'ETRANGER
Article 12 bis-Les personnes physiques et les personnes morales résidentes ayant conclu des contrats de marchés d'études, de conception, de travaux, de suivi, de contrôle et autres prestations de services avec un maître d'ouvrage établi hors de Tunisie peuvent ouvrir auprès des intermédiaires agréés des dossiers d'allocations pour voyages d'affaires «Marchés Réalisables à l'Etranger».
L'ouverture du dossier de l'allocation par l'intermédiaire agréé a lieu au vu d'une copie du contrat de marché dûment signé.
Article 12 ter-Le montant de l'allocation pour voyages d'affaires « Marchés Réalisables à l'Etranger » est fixé à quinze pour cent (15 %) de la partie du prix du contrat de marché payable en devises convertibles au titre duquel l'ouverture de l'allocation est demandée.
L'inscription des droits à transfert au titre de l'allocation intervient lors de la présentation à l'intermédiaire agréé d'une copie du contrat du marché réalisé à l'étranger et ce, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la date de conclusion du contrat de marché.
Article 12 quater-Les personnes visées à l'article 12 bis peuvent cumuler le bénéfice de l'allocation pour voyages d'affaires « Exportateur » et de l'allocation pour voyages d'affaires « Marchés Réalisables à l'Etranger». Dans ce cas, la domiciliation des deux allocations doit avoir lieu auprès d'un intermédiaire agréé unique.
Les recettes en devise ayant déjà servi pour le calcul des droits à transfert au titre de l'une des deux allocations visées au paragraphe premier de cet article ne peuvent, en aucun cas, être intégrées dans les recettes en devise admises pour le calcul des droits à transfert au titre de l'autre allocation.
Article 12 quinto-Le titulaire d'une allocation pour voyages d'affaires « Marchés Réalisables à l'Etranger» doit, après l'expiration du dernier délai fixé dans le contrat pour la réalisation à son profit des paiements admis pour le calcul des droits à transfert à titre de cette allocation, adresser à la Banque Centrale de Tunisie copie des justificatifs de ces paiements, et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dernier avis de crédit qu'il a reçu à cet effet ».
Article 3 : Les annexes numéros 2, 3, 4 et 5 à la circulaire aux intermédiaires agréés n°2016-08 du 30 décembre 2016 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d'affaires, sont remplacées par les annexes ci-jointes.
Article 4 : Sont abrogés les dispositions des articles 23 et 25 de la circulaire aux intermédiaires agréés n°2016-08 du 30 décembre 2016 relative aux allocations pour voyages d'affaires ainsi que ses annexes numéros 6 et 7.
Article 5 : La présente circulaire entre en vigueur à partir de la date de sa publication.
Le Gouverneur
Marouane EL ABASSI


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