Dans l'une des plaintes introduites en 2008 devant le Conseil de la concurrence, par Tunisiana contre l'opérateur historique Tunisie Telecom, ce dernier a soutenu que l'affaire n'était pas du ressort de cette instance mais de l'Instance nationale des télécommunications (INT) et demandé, par conséquent, à cette dernière de se déclarer incompétente dans cette affaire. Pour deux raisons. D'abord, parce que, selon elle, la question soulevée par Tunisiana relève de la compétence de l'Instance Nationale des Télécommunications. Ensuite, parce que «les questions d'atteinte à la concurrence dans le secteur des télécommunications obéit à un régime spécial qui l'exclut de la gouvernance générale du Conseil de la concurrence du moment que l'INT est habilitée, de par les dispositions de l'article 63 du Code des télécommunications, à examiner les litiges ayant trait à la mise en place et à l'exploitation des réseaux; en plus des prérogatives que lui accorde l'article 74 du même code pour sanctionner les opérateurs de réseaux télécoms et fournisseurs de services lorsqu'il est établi qu'ils ont violé les dispositions légales et réglementaires régissant ce secteur». Un raisonnement que le Conseil de la concurrence a rejeté parce que, généralisé, il aboutirait à le priver c'est-à-dire le Conseil de la concurrence- de toute prérogative d'intervention judiciaire dans les secteurs sur lesquelles veillent des institutions de régulation sectorielles. Pour sortir de cette impasse, l'«arbitre» de la concurrence propose d'en revenir à la règle de base qui veut qu'en cas de conflit c'est le texte spécifique qui prévaut sur le texte général. Mais «l'application saine de cette règle nécessite de déterminer lequel des deux est considéré comme le texte spécifique à faire prévaloir dans l'application : le Code des télécommunications ou la loi sur la concurrence et les prix», observe le Conseil de la concurrence. Pour le Conseil de la concurrence, la réponse ne fait pas de doute : cette instance ne s'occupant que des pratiques portant atteinte à la concurrence dans les télécommunications à l'exclusion de tous les autres conflits survenant entre opérateurs téléphoniques, il est «permis de considérer la loi sur la concurrence et les prix comme le texte spécifique, par opposition aux questions générales traitées par le Code des investissements». D'ailleurs, le Code des télécommunications lui-même n'accorde pas explicitement la prérogative d'examiner les pratiques entravant la concurrence dans le secteur des télécommunications, note le rapport du Conseil de la concurrence. Ainsi, l'article 63 délimite le champ d'intervention de l'INT en des «termes généraux» -comme «l'examen des litiges ayant trait à l'installation, mise en service et exploitation des réseaux»; «le contrôle du respect des engagements découlant des dispositions légales et réglementaires dans les télécommunications». Le Code des télécommunications stipule, de surcroît, que l'INT ne peut pas prend en charge ces questions que lorsqu'elle est sollicitée par les parties autorisées à le faire par l'article 67 nouveau. D'où la conclusion, tirée par le Conseil de la concurrence, que ces dispositions ne constituent pas une base valable pour accorder à l'INT le pouvoir d'examiner les pratiques portant atteinte à la concurrence.