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Absence de candidats et élections législatives partielles, que dit la loi ?
Publié dans Business News le 26 - 10 - 2022

Le sujet des élections législatives anticipées du 17 décembre 2022 fait la une des journaux et des débats politiques depuis plusieurs semaines. La révision de la loi électorale par décret présidentiel à la date du 15 septembre 2022 a fait face à un flux incessant de critiques et de polémiques. La question des parrainages a fait l'objet de débats. Plusieurs personnes ont évoqué l'impossibilité de collecter le nombre nécessaire dans certaines circonscriptions électorales notamment à l'étranger. Ceci conduirait à des vacances au niveau de la prochaine Assemblée des représentants du peuple.
En guise de réaction, l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a assuré que, dans ce cas de figure, des élections partielles seront organisées après l'annonces des résultats finaux. Le vice-président de l'instance, Maher Jedidi ou encore son porte-parole Mohamed Tlili Mansri ont assuré, lors de différentes déclarations médiatiques, que la législation en vigueur donnait le droit à l'Isie de procéder de la sorte.
Or, la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par le décret-loi du 15 septembre 2022, n'a pas abordé ce cas de figure. Aucun article du texte dans sa forme initiale ou après l'amendement, ayant introduit le mode de scrutin uninominal et le nouveau découpage électoral, n'a abordé l'absence de candidats.
La question de vacance a été abordée pour les députés qui seraient dans l'impossibilité de continuer à exercer leur fonction d'élu. Elle a été régie par l'article 34 qui énonce que :
"En cas de vacance définitive dans l'un des sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, il est procédé à l'organisation des élections législatives partielles dans la circonscription considérée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de constatation de la vacance. Le bureau de l'Assemblée doit immédiatement informer l'Instance de la vacance survenue.
Il ne peut être procédé à l'organisation des élections partielles pour pourvoir à la vacance définitive si cette vacance est survenue au cours des six derniers mois du mandat.
Sont considérés comme des cas de vacance définitive :
- le décès,
- l'empêchement absolu,
- la démission du mandat de membre de l'Assemblée,
- la perte du mandat en vertu d'une décision judiciaire en dernier ressort prononçant la déchéance des droits civils et politiques,
- la perte du mandat en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.
- la perte du mandat en vertu du retrait de confiance".
L'article évoque la question de vacance comme étant un constat réalisé par un parlement existant et non-pas par l'Instance supérieure indépendante pour les élections. L'Isie est seulement notifiée par le bureau de l'assemblée et ne dispose pas d'un pouvoir décisionnaire à ce sujet. De plus, l'article présente une liste des situations considérées comme étant des cas de vacance. L'absence d'un candidat pour une circonscription électorale n'y figure pas. Le cas de l'empêchement absolu, à titre d'exemple, revient à évoquer une impossibilité d'exercer pour un député, c'est-à-dire une personne ayant déjà été élue comme membre de l'assemblée. L'empêchement est lié à la personne et non-pas à l'absence d'un élu. L'Isie semble ainsi vouloir taire cet aspect.


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