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Confusion et mélange des genres
Eclairages : Interdiction de la publicité politique
Publié dans La Presse de Tunisie le 21 - 09 - 2011


Par Soufiane Ben Farhat
Ça y est, l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a trouvé la panacée. Elle a annoncé que l'article 315 du Code pénal sera appliqué à l'encontre de quiconque ne respecte pas l'interdiction de la publicité politique. Quiconque signifie tout parti, alliance ou liste d'indépendants en lice pour les élections de l'Assemblée constituante.
Le communiqué de l'Isie indique le nombre important des dépassements enregistrés suite à sa décision d'interdire la publicité politique à compter du 12 septembre. Il s'agit notamment de la diffusion de spots audiovisuels et de l'installation de panneaux publicitaires sur les routes et les moyens de transport collectif.
Et pourquoi l'article 315 du Code pénal précisément? C'est son premier alinéa qui est visé. Il est relatif aux infractions touchant à l'autorité publique. Le texte est clair, certes : "Sont punis de quinze jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes d'amende ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente".
Interdire la publicité politique abusive, c'est bien. Encore faut-il le faire dans les normes. Et c'est là que le bât blesse en fait.
Le premier alinéa de l'article 315 du Code pénal est en effet généraliste et vague. De quelle autorité compétente s'agit-il en l'occurrence ? Comme l'Isie indique que c'est l'Isie, ses prérogatives doivent être clairement définies en la matière.
Or, son texte fondateur, le décret-loi n°27-2011 du 18 avril 2011 portant création de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, ne lui confère aucun pouvoir de police administrative ou de police judiciaire. Plusieurs questions de doctrine, de droit et d'équité sont dès lors soulevées.
Tout d'abord, il faut savoir que la preuve pénale est restrictive. Et les controverses d'interprétation bénéficient toujours à la personne ou partie incriminée, ou supposée être telle.
Par ailleurs, le principe de légalité des délits et des peines est sacro-saint. On ne saurait passer outre. C'est un principe fondamental. Or, la décision de l'Isie du 3 septembre 2011 portant interdiction de la publicité politique à compter du 12 septembre 2011 est, légalement, problématique. Elle instruit bien une obligation mais non assortie de sanction. En droit cela existe. Tel par exemple le devoir de voter. Mais celui qui ne l'accomplit pas ne va pas pour autant en prison.
Plus généralement, dans la hiérarchie des normes juridiques, il n'y a pas de chapitre "décision", mais la Constitution, suivie des traités internationaux, talonnés par le bloc de légalité (lois organiques et ordinaires), les règlements (décrets et arrêtés) et les actes administratifs (circulaires et directives). L'ensemble de ces règles hiérarchisées permet d'assurer le respect des droits et libertés des citoyens. Une norme ne peut méconnaître toutes celles qui lui sont supérieures.
Et même si, quinze jours plus tard, l'Isie a indiqué, dans un communiqué, que l'article 315 du Code pénal sera appliqué, se posent dès lors deux nouvelles problématiques.
En premier lieu, seul le juge pénal est habilité à appliquer cet article et à juger de l'opportunité de son application le cas échéant. Et l'Isie est loin d'être un tribunal ou une cour pénale. Encore moins une chambre d'accusation. Ses membres ne disposent pas non plus de la qualité d'officiers ou d'agents de police judiciaire, assermentés, habilités à constater et dresser des procès-verbaux.
En second lieu, il y a le principe de l'application immédiate des lois nouvelles et le non moins sacro-saint principe de non-rétroactivité desdites lois. Par analogie, ne saurait nullement être rétroactive la décision de l'Isie du 18 septembre sur les dépassements enregistrés quant à l'application de sa décision du 3 septembre 2011 portant interdiction de la publicité politique à compter du 12 septembre 2011.
Reste une question essentielle : qui serait puni lorsqu'un parti ou une liste d'indépendants continue à exercer la publicité politique au-delà du 12 septembre? Le Code pénal insiste bien sur la notion essentielle de personnalisation et d'individualisation des peines. Cela autorise le juge –et seulement le juge pénal- une fois la culpabilité établie, à choisir la peine, dans les limites de la loi, tout en tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Quel en serait l'auteur qui devrait être emprisonné? Le président du parti, son secrétaire général, les adhérents, les sympathisants ? Et si l'on écarte l'emprisonnement des hommes politiques, saurait-on se contenter de l'amende de quatre dinars huit cent millimes ? Décidément, les chercheurs qui cherchaient étaient mal inspirés.
Mon propos n'est point de défendre ceux qui refusent de se soumettre à la décision d'interdiction de la publicité politique. Loin s'en faut. Si juste soit-elle, une décision doit obéir à l'esprit des lois et à la règle de droit.
Comme le disait Portalis, connu pour être l'un des rédacteurs du Code civil français, "la loi permet, ordonne ou interdit". Or, il semble bien que la décision de l'Isie portant interdiction de la publicité politique à compter du 12 septembre prévoit tout mais n'empêche rien. Et Portalis a affirmé aussi que "l'expérience prouve que les hommes changent plus facilement de domination que de lois". A méditer par les temps qui courent.


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