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Une municipalité peut cacher... un califat !
Publié dans Le Temps le 11 - 07 - 2020

En sa qualité d'officier de l'état civil, le maire peut célébrer des mariages, dans le cadre du territoire relevant de sa commune, et en vertu de la loi, applicable à tous, en l'occurrence, le Code du statut personnel mit fin à toutes les pratiques abusives au nom de la Chariâa. Celle-ci n'était jamais appliquée dans son essence, outre le fait qu'elle était souvent mal interprétée.
Or donc, la mairie de la ville du Kram a publié sur sa page officielle Facebook, un rappel des documents à présenter par des futurs époux dont, entre autres, le certificat de conversion à l'Islam pour un non-musulman désirant épouser une tunisienne musulmane.
Aucune prohibition
explicite dans la loi
Dès l'aube de l'indépendance, et avant même la proclamation de la République un Code du statut personnel a été promulgué en août 1956, en vue de régir les relations entre époux au sein de la cellule familiale, et réglementer les droits et les devoirs de tous ses membres, de manière équitable et sans favoriser le mari qui avait tous les pouvoirs. Ce dernier pouvait en effet, se marier à l'envie, au nom de la Chariâa avec autant de femmes qu'il le désirait, et divorcer quand bon lui semblait sur simple répudiation.
Le CSP a constitué une nouvelle phase dans les relations matrimoniales, à travers laquelle la femme a commencé à recouvrer ses droits, notamment en ce qui concerne sa liberté dans le choix du conjoint.
Dès lors s'est posée la question de son mariage avec un non-musulman, pour laquelle, on s'est attaché pendant longtemps à une formalité administrative, par le biais de laquelle, le futur époux était obligé de produire une attestation justifiant sa conversion à l'Islam.
Toutefois, dans l'article 5 sur lequel semble se baser le maire, pour justifier cette exigence du certificat de conversion, il est question d'empêchements légaux, exprimés dans le texte arabe par char'yah (légaux) en référence au char'â signifiant la loi en arabe et non à la Chariâa. D'ailleurs dans le même Code, les empêchements à mariage sont cités de manière explicite. Ces empêchements ont trait à certains liens de parentés interdits ou à ceux qui sont spécifiques à notre droit, tels que la co-lactation (concernant ceux qui ont tété le sein d'une même femme) ainsi que le triple divorce (les époux ayant divorcés trois fois, n'ont plus le droit de se remarier). Il n'y a donc, dans les textes, aucun empêchement pour un non-musulman, à se marier à une musulmane.
La Chariâa ne fait pas
obstacle au mariage mixte
Dans le saint Coran il n'est pas mentionné qu'un non-musulman ne peut pas épouser une musulmane. Il est cependant interdit au Muchrik, c'est-à-dire le polythéiste, d'épouser une Musulmane. Il est également interdit à un homme musulman d'épouser une polythéiste.
Qu'en est-il sur le plan administratif ?
Au départ, une circulaire du ministre de l'Intérieur en 1962 (à l'époque secrétaire d'Etat) adressée à tous les officiers de l'Etat-civil considérait le mariage mixte comme contraire à la loi sur la base de l'article 5 du code du statut personnel qui était interprété de manière restrictive. Puis a suivi une circulaire de 1973 dans la même teneur par le ministre de la justice.
Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes est consacré par la Constitution de 2014, et c'est sur cette base, qu'a été annulée la circulaire de 1973 faisant obstacle au mariage d'une musulmane à un non-musulman.
D'autant plus que le certificat de conversion à l'Islam n'est pas exigé dans le cas où c'est la femme qui est non musulmane. Ce qui affecte davantage le principe de l'égalité de genre.
Il est utile de rappeler à ce propos, qu'avant la promulgation de la constitution de 2014, l'avant-propos du projet du mouvement Ennahdha était en 2012 rédigé comme suit : « La Chariâa est source principale de législation ». Cela implique que les lois devaient être conforme aux prescriptions de la Chariâa, sinon elles seraient inconstitutionnelles. Fort heureusement cette mouture n'est pas passée, car elle a soulevé des contestations de la part de la majorité des membres de la société civile dont notamment les femmes et les défenseurs de droits et des libertés.
Le maire,
seul maître à bord ?
En sa qualité d'agent de l'Etat, le maire est chargé de l'accomplissement de certaines missions dont l'exécution des lois et des mesures de sûreté générale. Il ne peut pas se permettre de prendre des décisions contraires à la loi.
Or le maire en question, selon la plupart des observateurs, semble agir comme dans une principauté à part ou plutôt un « califat » où les décisions sont en vertu de la Chariâa, fruit de son interprétation personnelle de celle-ci. En effet, dire qu'il s'inspire en l'occurrence de l'article 5 du Code du statut personnel est erroné, voire pernicieux, car cela ne peut que nuire aux droits de la femme et à l'égalité de genre consacrée par la Constitution.
Evidemment toute décision du maire peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux, par la partie lésée par cette exigence de produire un certificat de conversion.
Le recours contentieux, a lieu suivant une requête devant le tribunal administratif, sur la base de l'illégalité ou de l'abus de pouvoir.
En l'occurrence, l'abus de pouvoir est justifié par le fait que le maire ait agit sans aucune considération, aussi bien à son chef hiérarchique, qu'à celle des citoyens de sa commune, qui l'ont pourtant élu. Par les deux arrêtés qu'il a pris il s'est comporté en calife autoritaire. Fond de la zakat, interdiction de mariage pour un non-musulman ...A quand les bastonnades pour ivresse et la lapidation pour adultère?
A.N.


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