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Les empêchements à mariage
Culture juridique : Le problème du jour :
Publié dans Le Temps le 24 - 06 - 2008

Mme Khira a un fils issu d'un premier mariage et dont le père est décédé. Son second mari a une fille d'un premier mariage. Y a-t-il un empêchement, sur le plan légal à ce que celle-ci, âgée actuellement de 22 ans puisse contracter mariage avec le fils de sa belle mère âgé de 29 ans ?
La réponse de Maître Jelila Sebaï-Ksiâa, avocate à la cour de cassation :
Les empêchements à mariage en droit tunisien sont de trois sortes :
1) Des empêchements dus à des situations juridiques déterminées, tel que le fait d'être déjà lié par un mariage précédent, la bigamie étant strictement et expressément prohibée et constituant un délit selon l'article 18 du code du statut personnel, ou encore le fait de ne pas avoir l'âge minimum requis pour le mariage( 18 ans aussi bien pour l'homme que pour la femme depuis 2006. Il était de 17 ans pour la femme et de 20 ans pour l'homme)
2) Des empêchements édictés par " la Chariâa ", c'est-à-dire les prescriptions de la religion musulmane.
Il s'agit du triple divorce, de la co-lactation et de certains liens consanguins, prohibés par la religion, dans une liste limitative (Surate Annissa).
La co-lactation, étant le fait pour le prétendant, d'avoir pris le même sein que celle qu'il compte épouser. Le mariage dans ce cas, est interdit si ce prétendant avait pris pendant un certain tant le même sein que la jeune fille en question, alors qu'il avait moins de deux ans et que cet état se soit prolongé dans le temps.
Le triple divorce, tiré de la chariâa est désormais un empêchement à mariage et ce, en vertu du code du statut personnel. Il faut cependant, qu'il y ait trois divorces consécutifs du même couple.
Quant aux liens consanguins, il s'agit des parents et des ascendants directs, ainsi que les collatéraux directs tels que les frères et sœurs et leurs descendants et oncles et tantes mais pas leur descendants. Le mariage entre cousins n'est pas prohibé.
Le mariage est également prohibé entre ceux ayant un lien de parenté déterminé tel qu'en ce qui concerne la belle mère ou la belle fille.
Dans le cas de l'espèce, il n'y a aucun lien consanguin entre la fille de la belle mère et le fils du beau père, qui ne sont nullement considérés comme étant frère et sœur. Ils ne sont ni des frères utérins, ni des frères du même père.
Il n'y a donc aucun empêchement légal à ce qu'ils puissent contracter mariage.


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