Passer d'un professionnalisme approximatif voir même déguisé et qui a montré ses limites en l'absence d'une législation appropriée, à un professionnalisme basé sur les textes de lois et pouvant aider au développement du sport en général et du football en particulier. Tel est le but et la finalité du projet de loi organique des structures sportives présenté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports Tarak Dhiab lors de la réunion tenue au cours de la semaine avec les présidents des équipes des Ligue 1 et 2 de football. « Le Temps » a obtenu une copie des textes devant régir la nouvelle approche que nous rapportons ci-dessous, et particulièrement le chapitre 5 relatif aux sociétés à but sportif. Article 29 : il est nécessaire que toute association sportive dont la moyenne ses recettes financières ou la moyenne du payement des salaires de ses sportifs durant les trois dernières saisons sportives à un taux spécifique fixé par décret du Ministre chargé des sports, et propriétaire d' installations sportives ou ayant droit de gérer ces installations et régulièrement affiliée à une fédération sportive, de créer une société commerciale à but sportif qui aura pour raison de traiter les activités économique et commerciale et le sport professionnel ayant trait à l'activité de l'association. L'association est tenue d'assurer la continuité de ses autres activités sportives amateurs et la formation des jeunes. Article 30 : il faut que chaque association sportive abritant une société commerciale à but sportif de posséder au moins le tiers des actions de la société et le même pourcentage au moins du droit de vote au cours de l'assemblée générale de la société. L'état et la collectivité publique peuvent participer au capital de la société, avec des parts en nature, telles que des biens immobiliers à usage sportif ou des installations sportives leur appartenant. Un pourcentage des gains sera réservé à la maintenance des installations sportives relevant de sa compétence. Article 31 : il est interdit à toute personne physique ou morale de détenir des actions dans le capital de la société dépassant 10% du total des actions, ou détenteur d'actions dans plus d'une société à but sportif ayant les mêmes activités sportives. Article 32 : toute association sportive qui ne répond pas aux conditions mentionnées à l'article 29, continue à jouir de son droit de participation à toutes les compétitions sportives amateurs et professionnelles et réaliser les recettes propres tout en tenant un livret de compte qui respecte les normes prescrites au modèle comptable 40 relatif aux structures sportives. Article 33 : les relations entre l'association sportive et la société nouvelle créée, par une convention adoptée par l'assemblée générale extraordinaire, et sera soumise obligatoirement au visa du Ministère chargé des sports. Les dispositions à porter sur cette convention sont arrêtées par decret ministériel. Article 34 : la société à but sportif sera composée d'un conseil d'administration dont les membres sont élus librement et directement parmi les membres contribuables dans le capital de la société et les adhérents de l'association sportive. Les membres élus au sein du conseil d'administration sont des bénévoles et non rémunérés. Article 35 : les sociétés à but sportif ont le droit d'être affiliées aux fédérations sportives gérant les activités sportives professionnelles et obtenir des licences sportives leur permettant de supplier les associations sportives protectrices dans le but de participer aux activités sportives professionnelles. Article 36 : les agents et employés au sein de cette société sont gérés dans leur relation avec la société par les dispositions du code du travail. Article 37 : les sociétés à but sportif sont soumises au contrôle et le suivi du Ministère du sport et toutes les autres instances de contrôle conformément à la législation en vigueur dans le domaine des sociétés commerciales. Article 38 : la société à but sportif peut être une société anonyme ou une société à responsabilité limitée et répond aux dispositions du code des sociétés commerciales.