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Tunisie Telecom : le PDG continue de payer les salaires des grévistes, est ce légal ?
Publié dans Tunisie Numérique le 25 - 05 - 2011

Sur 80% des employés en grève chez Tunisie Telecom, seuls 200 participent activement aux sit-in. Où sont les autres, sont-ils en congés payés ? Pourquoi aller travailler si le salaire continue d'être versé en fin de mois ?
Dans les temps économiques durs qui courent actuellement, qui sont les personnes qui peuvent se permettre de perdre un jour de salaire ?
Or, chez Tunisie Telecom, les salaires du mois de mai ont été intégralement versés, avant même la fin du mois, le 17 plus exactement, alors que le personnel était en grève ouverte, ce qui est, en soi, illégal.
En effet, le Code du Travail tunisien prévoit dans les articles ci-dessous :
En ce qui concerne la rémunération :
Article 134-2 : Il est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur.
Ce que nous pourrions résumer par “tout travail mérite salaire”. Mais, en cas d'absence volontaire ?
En ce qui concerne la légalité de la grève :
Article 376 (nouveau) : Toute difficulté surgie entre l'employeur et les travailleurs, susceptible de provoquer un conflit collectif doit être soumise à la commission consultative d'entreprise en vue de lui trouver des solutions convenant aux deux parties au conflit.
Article 376 bis : Toute décision de grève ou de lock-out doit être précédée d'un préavis de 10 jours, adressé par la partie intéressée à l'autre partie et au Bureau Régional de Conciliation ou, à défaut, à l'Inspection Régionale du Travail territorialement compétente. Le délai de préavis commence à courir à partir de la saisine du Bureau Régional de Conciliation ou de l'Inspection Régionale du Travail.
Article 376 ter : Le préavis est adressé en même temps aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le préavis doit contenir les indications suivantes :
Les parties au conflit peuvent convenir au cours de la durée du préavis de reporter la date d'entrée en grève ou en lock-out.
En cas de notification d'un deuxième préavis au cours de la durée du premier préavis, ce dernier est considéré nul.
Si le conflit n'a pas été résolu au sein de l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la partie la plus diligente au bureau régional de conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail territorialement compétente.
Article 387 : En cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment celles des articles 376, 376 bis et 376-3 du présent code, la grève ou le lock-out est illégal.
Les relations de travail sont rompues du fait de la partie responsable de l'inobservation des dispositions du présent chapitre.
Article 388 : I- Lorsque la grève ou le lock-out sont illégaux, quiconque aura incité à la poursuite de la grève ou du lock-out, ou y aura participé, sera passible d'un emprisonnement de trois à huit mois et d'une amende de cent à cinq cent dinars.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
II- Quiconque aura occupé les lieux de travail, pendant la grève ou le lock-out illégaux, sera passible des peines prévues au paragraphe précédent.
Ce dernier point concernant le lock-out pourrait tout à fait être interprèté à propos de la fermeture par un syndicat des lieux de travail, empêchant de fait les salariés de travailler.
Article 389 : La réquisition de l'entreprise ou de son personnel peut-être décidée par décret lorsqu'une grève ou un lock-out décidé ou déclenché est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal d'un service essentiel.
La réquisition est notifiée individuellement aux intéressés par les officiers de police judiciaire au dernier domicile enregistré auprès de l'entreprise.
Lorsque la réquisition concerne une entreprise ou l'ensemble du personnel d'une entreprise, la notification peut avoir lieu par voie d'affichage dans l'entreprise concernée ou par les moyens d'information.
De plus, pourquoi l'absentéisme est-il mesuré par la DRH s'il ne sert pas à déduire les jours d'absence non justifiés des salaires ?
Quelle est la position du PDG, premier responsable de Tunisie Telecom, est-ce lui qui a demandé ce paiement ?
Par ailleurs, le syndicat FGPT continue à dire aux salariés qu'ils sont protégés et qu'il seront payés même s'ils ne vont pas travailler, ce qui, comme nous l'indiquons plus haut, est contraire à la loi !
Et que dira-t-on à ceux qui ont refusé de faire grève et qui pourraient s'étonner qu'on accorde à ceux qui ont cessé le travail une sorte de gratification ? Et est-ce que de payer ainsi, sur les fonds de l'entreprise, du travail qui n'a pas été fait ne pourrait pas être considéré comme un abus de biens sociaux ?
C'est surtout une question de morale, de dignité ouvrière et syndicale. La grève fut jadis bien souvent un acte héroïque qui entraînait, pour ceux qui s'y livraient, des sacrifices parfois effroyables. Aujourd'hui, le gréviste ne court pratiquement aucun risque, puisque son contrat de travail n'est pas rompu et que lui-même ne peut être par la suite l'objet d'aucune discrimination pour avoir fait grève.
Dans ces conditions, si la grève ne comporte plus cette sanction naturelle “sanction n'ayant ici aucun sens punitif” elle perd tout crédit, toute considération et, donc, toute moralité.
En faisant grève, tout salarié renonce implicitement au salaire qu'il aurait gagné les jours où il a décidé de cesser le travail. C'est ainsi qu'il mérite, que son geste mérite le respect, la considération, parfois même l'admiration. Autrement, la grève ne serait plus qu'un semblant de révolte, une révolte sans risque, bien capitonnée, bien climatisée, une révolte qui n'implique plus le moindre héroïsme et qui se place sous le signe de la facilité et du laxisme.
Si la loi était appliquée, ce feuilleton durerait-il depuis aussi longtemps ?


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