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Adoption de l'article 10 du projet de la loi constitutive de l'organisation provisoire des pouvoirs publics
Publié dans Tuniscope le 09 - 12 - 2011

L'Assemblée Nationale Constituante (ANC) a poursuivi, à 23H00, les débats sur le projet de loi constitutive portant organisation provisoire des pouvoirs publics par l'examen de l'art. 10 du dit projet relatif aux attributions du président de la République. L'article a été adopté à la majorité de 138 voix contre 2 abstentions, sachant que les représentants de l'opposition n'ont pas participé au vote.
Les Constituants ont auditionné la version finale de l'Article 10 telle que lue par le président de la commission ad hoc après son amendement, sur la base des propositions avancées par les intervenants.
La version finale de l'art. 10 se présente comme suit :
Le président de la République est compétent dans les matières suivantes :
· Représenter l'Etat tunisien et fixer en concertation et en compromis avec le chef du gouvernement les contours de la politique étrangère du pays.
· Promulguer et publier les lois adoptées par la
Constituante dans un délai n'excédant pas 15 jours, à compter de la date de leur dépôt auprès des services qui en relèvent.
A défaut de promulgation et de publication, dans les délais impartis, le projet sera soumis une nouvelle fois à l'Assemblée qui l'approuvera dans sa première version. Dans ce cas, la loi sera promulguée par le président de la Constituante.
· Désigner le chef du gouvernement conformément à l'art. 14 dudit projet de loi. Le gouvernement prêtera serment devant le chef de l'Etat.
· Désigner le Mufti de la République en concertation avec le chef du gouvernement
· Occuper la fonction de chef suprême des forces armées
· Déclarer la guerre et conclure la paix après approbation des deux tiers des membres de l'Assemblée
· Prendre des mesures exceptionnelles en cas de circonstances entravant le fonctionnement régulier des rouages de l'Etat, après consultation et non objection du chef du gouvernement et du président de la Constituante.
· Promulguer les traités dûment ratifiés par l'Assemblée constituante dans un délai n'excédant pas 15 jours de la date de leur dépôt auprès des services qui en relèvent. A défaut de promulgation, le traité sera soumis une nouvelle fois à l'Assemblée pour adoption conformément au paragraphe 3 de l'article 4 de ce projet de loi. Dans ce cas, le président de l'Assemblée promulgue le traité.
· Disposer du droit de grâce.
· Nommer et révoquer les hauts fonctionnaires militaires en concertation avec le chef du gouvernement.
· Nommer les hauts fonctionnaires à la présidence de la République.
· Accréditer les représentants des pays étrangers, des instances et organisations internationales et régionales.
· Désigner les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et des représentations diplomatiques et consulaires auprès des Etats et des organisations régionales et internationales en concertation avec le chef du gouvernement.
· Prendre un arrêté républicain pour mettre en application les dispositions des projets de lois de finances sous forme de tranches trimestrielles en cas de non adoption du budget, au plus tard le 31 décembre.


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