Nous poursuivons la publication des chapitres de la Constitution. Aujourd'hui, la suite et fin de celui consacré au pouvoir exécutif. Chapitre IV - Le pouvoir exécutif Article 81 Le Président de la République promulgue les lois et assure leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de : 1. L'expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité ou de renvoi ; 2. L'expiration des délais de renvoi après une décision de constitutionnalité ou après la transmission impérative du projet de loi au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 121 ; 3. L'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité contre un projet renvoyé par le Président de la République et adopté par l'Assemblée après son amendement.; 4. La deuxième adoption sans amendement d'un projet de loi renvoyé, qui n'a pas fait l'objet de recours pour inconstitutionnalité après sa première adoption, ou après une décision de constitutionnalité, ou après sa transmission impérative au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 121; 5. La décision de constitutionnalité, ou après la transmission impérative du projet de loi au Président de la République selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 121, si le projet était précédemment renvoyé par le Président de la République et amendé et adopté par l'Assemblée. A l'exception des initiatives de lois constitutionnelles, le Président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter de : 1. L'expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité, selon les dispositions du premier tiret de l'article 120 ; 2. Une décision de constitutionnalité ou le désistement de la Cour constitutionnelle, selon les dispositions du troisième paragraphe de l'article 121, en cas de recours selon les dispositions du premier tiret de l'article 120. Les projets de loi ordinaires sont adoptés, après le renvoi, à la majorité absolue des membres de l'Assemblée ; les projets de loi organiques sont.adoptés à la majorité des trois cinquième des membres. Article 82 Au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut exceptionnellement décider de soumettre à référendum les projets de loi portant sur l'approbation des traités internationaux, sur les Droits de l'Homme et les libertés ou sur le statut personnel, adoptés par l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme un abandon du droit de renvoi. Si le référendum se conclut par l'adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue et assure sa publication dans un délai ne dépassant pas dix jours à partir de l'annonce des résultats. La loi électorale fixe les modalités du référendum et l'annonce de ses résultats. Article 83 En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n'excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois. Le Président de la République informe le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs. Article 84 En cas de vacance provisoire de la Présidence de la République pour des raisons qui rendent la délégation des pouvoirs impossible, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance provisoire ; le Chef du Gouvernement est alors immédiatement investi des fonctions de Président de la République, sans que la période de vacance provisoire ne puisse dépasser soixante jours. Si la vacance provisoire excède les soixante jours, ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d'incapacité permanente ou pour toute autre cause de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit immédiatement, constate la vacance définitive et en informe le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple qui est immédiatement investi des fonctions de Président de la République de manière provisoire, pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus. Article 85 En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des Représentants du Peuple, et en cas de besoin, devant le Bureau de l'Assemblée ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l'Assemblée. Article 86 Le Président par intérim exerce durant la vacance provisoire ou définitive les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, appeler au référendum ou dissoudre l'Assemblée des Représentants du Peuple. Durant la période de présidence par intérim, il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour un mandat présidentiel complet. Aucune motion de censure ne peut être présentée à l'encontre du Gouvernement pendant cette période. Article 87 Le Président de la République bénéficie de l'immunité durant son mandat ; tous les délais de prescription sont suspendus et les procédures ne reprennent leur cours qu'après la fin de son mandat. Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Article 88 L'Assemblée des Représentants du Peuple peut, à l'initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation grave de la Constitution. La décision doit être approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui tranche à la majorité des deux tiers de ses membres. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites judiciaires si nécessaire. La décision de révocation prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection. Titre II : Le Gouvernement Article 89 Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d'Etat choisis par le Chef du Gouvernement. Ce dernier choisit en concertation avec le Président de la République les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Dans un délai d'une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l'Assemblée des Représentants du Peuple de former le Gouvernement dans un délai d'un mois renouvelable une seule fois. En cas d'égalité du nombre des sièges, le plus grand nombre de voix est retenu. Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d'un gouvernement, ou si la confiance de l'Assemblée des Représentants du Peuple n'est pas accordée, le Président de la République engage des consultations avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la plus apte à former un gouvernement dans un délai maximum d'un mois. Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat, les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple n'ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des Représentants du Peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de 45 jours au plus tôt et de 90 jours au plus tard. Le Gouvernement fait un bref exposé de son programme d'action devant l'Assemblée des Représentants du Peuple afin d'obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l'Assemblée, le Président procède immédiatement à la nomination du Chef et des membres du gouvernement. Le Chef et les membres du Gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant d'œuvrer loyalement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de la servir loyalement.» Article 90 Il est interdit de cumuler les fonctions de membre du Gouvernement avec celles de membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple. La loi électorale détermine les modalités de remplacement pour les places laissées vacantes. Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle. Article 91 Le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l'Etat en tenant compte des dispositions de l'article 77 et veille à sa mise en œuvre. Article 92 Le Chef du gouvernement est compétent en matière de : - Création, modification et suppression des ministères et des secrétariats d'Etat. Il détermine leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des.ministres; - La révocation d'un ou de plusieurs membres du gouvernement ou l'examen de sa démissionn et cen en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les Ministres des Affaires étrangères ou de la Défense. - Création, modification et suppression des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs, ainsi que la fixation de leurs attributions et prérogatives, après délibération en Conseil des ministres, excepté ceux qui relèvent de la compétence de la Présidence de la République et dont la création, la modification et la suppression se fait sur proposition du Président de la République ; - Nomination et révocation aux emplois civils supérieurs ; les emplois civils supérieurs sont fixés par la Loi; Le Chef du gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre des compétences citées ; Il gère l'administration, et conclut les traités internationaux à caractère technique ; Le Gouvernement veille à l'exécution des lois. Le Chef de Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres ; En cas d'empêchement provisoire du Chef du Gouvernement, il délègue ses pouvoirs à l'un des ministres. Article 93 Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour. Le Président de la République préside impérativement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures, et de la sécurité nationale relative à la protection de l'Etat et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il les préside. Tous les projets de loi font l'objet de délibération en Conseil des ministres. Article 94 Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les décrets à caractère individuel qu'il signe après délibération en Conseil des ministres. Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont appelés décrets de gouvernement. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Ministre concerné. Le Chef du Gouvernement vise les actes à caractère réglementaire adoptés par les ministres. Article 95 Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée des Représentants du Peuple. Article 96 Tout membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales conformément au règlement intérieur de l'Assemblée. Article 97 Une motion de censure peut être votée à l'encontre du Gouvernement suite à une demande motivée présentée au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple par le tiers de ses membres au moins. La motion de censure ne peut être votée qu'au terme d'un délai de quinze jours à compter de son dépôt auprès de la présidence de l'Assemblée. Le vote de défiance à l'encontre du Gouvernement a lieu à la majorité absolue des membres de l'Assemblée sous réserve de l'approbation, lors du même vote, de la candidature d'un remplaçant au Chef du gouvernement. Le Président de la République charge ce dernier de former un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 89. Si la majorité absolue n'est pas obtenue, une motion de censure ne peut être présentée à nouveau qu'à l'expiration d'un délai de six mois. L'Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance à l'un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée à cet effet présentée au Président de l'Assemblée par un tiers des membres au moins. Le vote de défiance devant avoir lieu à la majorité absolue. Article 98 La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une démission de l'ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Le Chef du Gouvernement peut solliciter de l'Assemblée des Représentants du Peuple un vote de confiance relatif à la poursuite des activités du gouvernement. Le vote de confiance se fait à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Si l'Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, celui-ci est réputé démissionnaire. Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte de former un gouvernement selon les exigences de l'article 89. Article 99 Le Président de la République peut demander à l'Assemblée des Représentants du Peuple de renouveler sa confiance au gouvernement à deux reprises au maximum durant le mandat présidentiel. La confiance est votée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple. En cas de non-renouvellement de la confiance, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la plus apte à former un Gouvernement dans un délai ne dépassant pas les trente jours conformément aux paragraphes premier, cinquième et sixième de l'article 89. En cas d'expiration des délais, ou en cas de non-obtention par le gouvernement de la confiance de l'Assemblée, le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des Représentants du Peuple et convoquer des élections législatives anticipées dans un délai de 45 jours au plus tôt et de 90 jours au plus tard. En cas de renouvellement de la confiance à deux reprises, le Président de la République est réputé démissionnaire Article 100 En cas de vacance définitive du poste de Chef de Gouvernement, pour quelque raison que ce soit, excepté les deux cas de la démission et de la défiance, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au pouvoir, de former le Gouvernement dans un délai d'un mois. Si le Gouvernement n'est pas formé à l'expiration du délai, ou que la confiance ne lui est pas accordée, le Président de la République charge la personnalité la plus apte de former un gouvernement ; ce dernier se présente devant l'Assemblée des Représentants du Peuple afin d'en obtenir la confiance conformément aux dispositions de l'article 89. Le Gouvernement sortant gère les affaires courantes sous la direction de l'un de ses membres choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République jusqu'à la prise de fonction du nouveau Gouvernement. Article 101 Les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande de la partie la plus diligente, laquelle tranche le différend dans le délai d'une semaine.