Décret n°2004-2766 du 31 décembre 2004, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n°2004-33 du 19 avril 2004 portant organisation des transports terrestres. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n°2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 36,
Vu le décret n°86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n°91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, du tourisme et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le comité consultatif des transports terrestres prévu à l'article 36 de la loi n°2004-33 citée ci-dessus est présidé par le ministre du transport ou son représentant et se compose de membres permanents et de membres non permanents :
Les membres permanents :
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des finances,
- le président de la fédération nationale du transport à l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ou son représentant,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.
Les membres non permanents :
Les présidents des chambres professionnelles relevant de l'anion tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat concernés par les points inscrits à l'ordre du jour.
Le président de ce comité peut inviter toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 2. - Le secrétariat du comité consultatif des transports terrestres est assuré par la direction générale des transports terrestres au ministère du transport.
Art. 3. - Les membres du comité consultatif des transports terrestres sont nommés par décision du ministre du transport sur proposition des organismes qu'ils représentent.
Art. 4. - Le comité consultatif des transports terrestres se réunit sur convocation de son président pour examiner les points inscrits à l'ordre du jour. Cette convocation est adressée aux membres avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date de la réunion.
Le comité ne peut légalement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.
A défaut de quorum lors de la première réunion, le comité tiendra une deuxième réunion après une semaine et ses délibérations seront valables quelque soit le nombre des membres présents.
Art. 5. - Les avis du comité consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité, celle du président est prépondérante.
Art. 6. - Les travaux du comité consultatif sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est adressée à ses membres.
Art. 7. - Les ministres du transport, de l'intérieur et du développement local, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du commerce et de l'artisanat, du tourisme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2004. Zine El Abidine Ben Ali