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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 23 - 08 - 2005

Décret n°2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n°99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 29 juillet 2002.

Le président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39, tel que modifié par les textes subséquents et notamment par l'article 45 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n°99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier,

Vu le décret n°99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n°2002-1727 du 29 juillet 2002 et notamment son article 3,

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est abrogé, le premier paragraphe de l'article 3 du décret n°99-2773 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 (paragraphe premier nouveau) : Toute somme versée dans un compte épargne en actions doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas 90 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt. Toutefois, les sommes non utilisées, à l'issue de la période de 30 jours de bourses à partir de la date de leur dépôt en compte, doivent être placées temporairement dans l'acquisition d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières durant la période restante.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2005.
Zine El Abidine Ben Ali


23- 08 - 2005 :: 10:00
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