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Mabrouk Maalaoui: "La levée du secret bancaire contredit l'article 1er relatif au financement de l'investissement et de l'emploi..."
Publié dans WMC actualités le 02 - 04 - 2012

La loi des finances complémentaire, soumise récemment au gouvernement et qui devrait être incessamment adoptée par les membres de la Constituante, n'est pas rassurante, estiment des économistes éminents dont Mohamed Haddar, Mahmoud Ben Romdhane et Jamel Belhaj, lors d'une table ronde. Ambiguë, c'est le mot qui revient très souvent. Mabrouk Maalaoui, Conseiller fiscal à la firme Price and Waterhouse, auteur de plusieurs ouvrages sur le droit fiscal en Tunisie et enseignant universitaire, ne pense pas qu'il y a un manque de «cohérence ou d'homogénéité» dans le projet de loi car structuré en chapitres.
Entretien express sur certains points cités dans la loi des finances complémentaire que nous estimons importants.
WMC : Comment évaluez-vous les mesures fiscales prises dans le cadre de loi des finances complémentaire et qui s'apparenteraient, d'après les experts-comptables, à du charcutage fiscal, sans cohérence et glanant çà et là des recettes?
Mabrouk Maalaoui : Je ne pense pas qu'il y a un manque de "cohérence" ou "d'homogénéité" dans le projet de loi des finances complémentaire, dans le sens où il est structuré essentiellement en chapitres, dont notamment des mesures tendant à favoriser le financement de l'investissement et la promotion de l'emploi, et d'autres pour améliorer le système fiscal.
En ce qui concerne le "grignotage" des recettes fiscales, il y a lieu de préciser que contrairement à certains pays dont notamment nos voisins immédiats, la Tunisie vit exclusivement ou presque sur la fiscalité. Si nous considérons que les emprunts sont eux-mêmes remboursés sur les recettes fiscales, il est impératif d'aller chercher des ressources là où c'est possible pour le financement des programmes socioéconomiques arrêtés par le gouvernement.
La levée du secret bancaire aurait-elle des incidences sur les relations banques/entreprises?
La question a été longuement débattue en Tunisie et déjà le projet de Code des droits et des procédures fiscaux, entré en vigueur le 1er janvier 2002, a prévu le principe de la levée du secret bancaire. Mais considérant que la question ne se posait pas encore à l'échelle internationale et sur insistance de certaines organisations professionnelles, la mesure a été abandonnée. Avec la crise financière de 2008, et sous la pression conjointe du G 20 -lors du sommet de Londres de 2009- et des pays les plus influents de l'OCDE et notamment les Etats-Unis d'Amérique, le Japon, l'Allemagne, la France et la Grande Bretagne, les principales places du secret bancaire, à savoir la Confédération helvétique, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ont dû réformer leurs législations internes pour assouplir voire lever le secret bancaire. Depuis, plusieurs conventions internationales ont été signées par ces pays avec les principaux pays industrialisés sur l'échange de renseignements en matière fiscale.
Aussi, considérant que la question est redevenue à l'ordre du jour sur le plan international, la Tunisie se doit aussi de souscrire à cette démarche, qui ne manquera d'ailleurs pas d'introduire davantage de transparences dans les transactions commerciales et d'accroître par la même les recettes fiscales de l'Etat.
Toutefois, considérant les circonstances difficiles par lesquelles passe l'économie nationale, et le besoin urgent pour le rétablissement du climat des affaires et des investissements, nous estimons que le timing de la mesure n'est pas approprié, et qu'elle devrait, à notre sens, être repoussée à plus tard.
Mieux encore, nous estimons qu'elle contredit même l'article 1er du projet de loi des finances complémentaire, relatif au financement de l'investissement et de l'emploi, selon lequel l'administration fiscale ne sera pas en mesure de demander aux contribuables des justifications sur les sources de financement des investissements qu'ils réaliseront jusqu'au 31 décembre 2013 dans la souscription au capital initial ou celui augmenté de projets productifs ou même de projets individuels ainsi que les sommes qui seront déposées dans des comptes d'épargne en actions.
L'obligation de s'acquitter des impôts au risque de sanctionner les dirigeants en les dépossédant de leurs biens inciterait-il à la solvabilité ou plutôt à l'évasion fiscale?
Tout d'abord, entendons-nous bien que sur le plan des principes, la mesure porte atteinte au droit en général -dans le sens où le dirigeant a une personnalité juridique distincte et un patrimoine distinct de celui de la société et qu'en conséquence il n'est pas tenu de répondre du passif de cette dernière -et au droit commercial en particulier, dans le sens où les actionnaires et les associés des sociétés de capitaux ne sont en principe tenus responsables des charges sociales qu'à hauteur de leurs mises dans le capital social.
Toutefois, nous estimons que la mesure pourrait, dans certains cas, être saine et justifiée par le fait que, dans la pratique des dirigeants de sociétés peuvent sciemment -aux fins de se soustraire du paiement de l'impôt- organiser l'insolvabilité de ces dernières en procédant notamment à des ventes fictives de biens sociaux ou à leur vente à des prix dérisoires, au profit de leurs proches... cas qui est visé par le projet de loi des finances.
Ceci étant, nous estimons que même dans ce cas, le projet de texte pose problème, dès lors qu'il est stipulé que la solidarité des dirigeants sociaux pour le paiement des droits à la charge de la société est actionnée lorsqu'il est établi que l'insolvabilité de la société est consécutive à des manœuvres frauduleuses, sans définir les cas de manœuvres frauduleuses pouvant entraîner la solidarité du dirigeant, laissant ainsi libre cours aux receveurs des finances et aux juges pour apprécier s'ils sont ou non en présence de cas de manœuvres frauduleuses.
Aussi, aux fins d'éviter toute interprétation possible et de préserver les intérêts des dirigeants, le projet de la loi de finances devrait définir dans les détails les cas de manœuvresfrauduleuses pouvant entrainer la solidarité des dirigeants des sociétés d'une part et conditionner l'action à engager par le receveur par l'examen préalable de l'affaire par une commission régionale ou nationale d'autre part, sachant que l'article 101 du code des droits et des procédures fiscaux a déjà cité des cas de manœuvres frauduleuses, sans les définir de manière à garantir les intérêts des contribuables.
Quels sont d'après vous les points forts de cette loi?
Nous avons relevé certains points essentiels, à savoir l'encouragement de l'investissement et la promotion de l'emploi à travers:
- l'abstention de l'Administration fiscale lors des opérations de contrôle fiscal de procéder à des audits contrôles sur la base de l'accroissement du patrimoine au titre des investissements réalisés dans des secteurs productifs et des dépôts dans les comptes d'épargne en actions, qui seront réalisés jusqu'au 31 décembre 2013;
- l'octroi aux entreprises qui procèdent à de nouveaux recrutements, de déduire -pour les besoins de la détermination de leur résultat fiscal- d'une déduction supplémentaire au titre des salaires servis aux nouvelles recrues; il s'agit en fait de réduire le bénéfice imposable à travers la déduction d'une charge fictive;
- l'incitation à la transparence dans les transactions à travers la non-déductibilité des charges payées en espèces lorsque le montant payé dépasse 2000 dinars tunisiens.


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