Loi n°2005-12 du 26 janvier 2005, portant modification de quelques dispositions du code des sociétés commerciales. Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Les dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article de l'article 92, les alinéas 1er et 2 de l'article 161 et l'article 392 du code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
Article 92 (alinéas 1er et 2 nouveaux) : Le capital de la société à responsabilité limitée ne peut être inférieur à mille dinars. Il ne peut être réduit au-dessous de ce montant.
Le capital social est divisé en parts sociales à valeur nominale égale dont le montant ne peut être inférieur à un dinar.
Article 161 (alinéas 1er et 2 nouveaux) : Le capital de la société anonyme ne peut être inférieur à cinq mille dinars si elle ne fait appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à cinquante mille dinars.
Dans les deux cas, le capital doit être divisé en actions dont la valeur nominale ne peut être inférieure à un dinars.
Article 392 (nouveau) : Le capital de la société en commandite par actions ne peut être inférieur à cinq mille dinars. Les apports effectués par les commanditaires doivent être intégralement libérés dès la souscription.
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 92 du code des sociétés commerciales.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.