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Loi n° 2005 65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales (1).
Publié dans WMC actualités le 10 - 12 - 2005


Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier. - Sont modifiées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40, l'alinéa 3 de l'article 44, les articles 45 et 50, l'alinéa 1er de l'article 67, l'alinéa 4 de l'article 109, l'alinéa 1er de l'article 116, l'article 121, l'alinéa 3 de l'article 127, l'article 128, l'alinéa 3 de l'article 140, l'alinéa 1er de l'article 144, l'alinéa 2 de l'article 173, le n° (5) de l'alinéa 1er de l'article 174, l'alinéa 3 de l'article 176, l'article 180, l'alinéa 2 de l'article 182, les articles 192, 195, 200, 203, 209 et 233, l'alinéa 1er de l'article 239, l'article 241, les alinéas 1er et 3ème de l'article 243, les articles 246, 252 et 259, le n° (4) de l'alinéa 1er de l'article 262, l'alinéa 2 de l'article 265, l'alinéa 2 de l'article 266, l'alinéa 2 de l'article 269, l'alinéa 2 de l'article 275, l'alinéa 1er de l'article 284, l'article 287, l'alinéa 1er de l'article 288, l'alinéa 3 de l'article 294, l'alinéa 4 de l'article 321, l'article 331, l'alinéa 2 de l'article 333, le quatrième tiret de l'alinéa 2 de l'article 413, les articles 417 et 430, et l'alinéa 1er de l'article 439 du code des sociétés commerciales comme suit:
Article 40 (alinéa 2 nouveau) : Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée par décision prise par l'assemblée générale des associés conformément aux conditions prévues à l'article 30 du présent code, et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout intéressé.
Article 44 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où ces conditions ne sont pas réunies, le liquidateur doit saisir le juge des référés qui prendra la décision qu'il juge opportune. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.
Article 45 (nouveau) : Au cas où l'assemblée générale ne se réunit pas pour délibérer sur les questions prévues à l'article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou si elle refuse d'approuver le compte définitif de la liquidation, le liquidateur doit recourir au tribunal compétent afin d'obtenir une décision approuvant ledit compte. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure. La décision d'approbation du compte définitif de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu'à partir du jour suivant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.

Article 50 (nouveau) : Est puni des peines prévues l'article 297 du code pénal, le liquidateur qui n'a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créancier et qu'ils n'ont pas réclamées.
Article 67 (alinéa 1er nouveau) : La société en commandite simple comprend deux groupes d'associés : le commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
Article 109 (alinéa 4 nouveau) : Si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenu d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera fait par un expert comptable inscrit sur la liste des expert judiciaires, désigné soit d'un commun accord des parties soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
Article 116 (alinéa 1er nouveau) : Il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés: personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers.
L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées ci dessus.
Article 121 (nouveau) : En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif social et soumise aux interdictions et déchéance prévues par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.
Article 127 (alinéa 3 nouveau) : Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé.
Article 128 (nouveau) : L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.
Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite:

- le rapport de gestion,
- l'inventaire des biens de la société,
- les états financiers,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire.

Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.
Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale.
Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des documents visés ci dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable ou un comptable.
Le tribunal est saisi de l'action en annulation des délibérations prises en violation des dispositions ci dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé.
Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci dessus énoncées est réputée non avenue.

Article 140 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l'assemblée générale des associés décide le contraire à l'unanimité.

Article 144 (alinéa 1er nouveau) : La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui délibère selon les conditions visées à l'article 131 du présent code après présentation d'un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code.

Article 173 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l'article 164 du présent code.

Article 174 (n° 5 nouveau de l'alinéa 1er)
5- les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.

Article 176 (alinéa 3 nouveau) : Sont annexés à la déclaration. Un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l'original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n'est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu'ils ont été chargés de la souscription pour compte.

Article 180 (nouveau) : Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l'exception de l'article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 164, des numéros (5) et (7) de l'alinéa 1er de l'article 167 ainsi que 1er article 175.

Article 182 (alinéa 2 nouveau) : L'inobservation des dispositions de l'article 160 de l'alinéa 2 de l'article 164, des articles 165 et 166, de l'article 167 à l'exception des numéro (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l'article 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires.

Article 192 (nouveau) : L'administrateur de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.

La société petit demander la réparation du dommage qu'elle a subi en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.

Article 195 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 210 du présent code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d'une incapacité juridique; le conseil d'administration peut, entre, deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.

La nomination effectuée conformément à l'alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l'approbation n'aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n'en seront pas moins valables.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l'insuffisance du nombre des membres.

Lorsque le conseil d'administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.

(1)- Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 juillet 2005.


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