Prévisions météorologiques pour la soirée de vendredi    CAN 2025 : le Mali sans Gaoussou Diarra contre la Tunisie !    Par les noms : remaniement du bureau du Parlement et commissions bientôt renouvelées (vidéo)    Amer Bahba dévoile la situation météorologique des prochains jours [Vidéo]    Cité des Sciences à Tunis : l'ATSN organise sa 12e Journée dédiée à la nutrition, au diabète et à l'IA    Que devient Janny Sikazwe après le chaos du Mali - Tunisie à la CAN-2022 ?    Tunisie – Mali : heure, chaîne et où regarder le match    Grève nationale : les moulins et usines de pâte à l'arrêt total !    FILT 2026 : candidatures ouvertes aux Prix de la Créativité littéraire et aux Prix de l'Edition jusqu'à fin janvier    Samsung exploitera un hall d'exposition autonome au CES 2026 pour une expérience unique de l'écosystème AI    ''Bourguiba, l'orphelin de Fattouma'', ce dimanche matin à Al Kitab Mutuelleville    Kerkennah : perturbations prévues sur les traversées aujourd'hui et demain    Nouvelle année, nouvelles règles : qui peut entrer aux Etats-Unis ?    Drame du Nouvel An à Crans-Montana : des Français parmi les victimes    Scandale des billets de la CAN : 118 personnes interpellées au Maroc    Alerte du ministère des Finances : voici les dernières échéances fiscales de janvier 2026    Ministère des Finances : calendrier officiel de paiement des dettes et amendes pour 2026    Explosion dans un bar à Crans-Montana : plusieurs morts et blessés    Prévisions météo pour le premier jour de l'année 2026    Zahran Mamdani prête serment sur le Coran et entre dans l'histoire de New York    Conseil de sécurité: Vives contestations de la reconnaissance du Somaliland par Israël    Tahar Bekri : Voeux de l'oiseau patient    L'Année 2026 sera l'année de la lecture en Tunisie : pour réconcilier les jeunes avec les livres    Pluies record en Tunisie : où en sont les principaux barrages ?    Tunisie - Tanzanie 1-1: Une qualification amère    Match Tunisie vs Tanzanie : Où regarder le match de la CAN Maroc 2025 du 30 décembre?    La startup "PayDay" et la "BTE" lancent une nouvelle dynamique bancaire à fort impact RSE    Note de lecture : Une Reine sans royaume, de Hella Feki    Hammam-Lif : lancement officiel des travaux de restauration du Casino historique    George Clooney et sa famille deviennent Français et s'installent en Provence    Signature de cinq accords tuniso-saoudiens à Riyad    De l'invisibilité à l'hyper-visibilité: le voile dans l'imaginaire onusien    Tunisie-Japon : SAITO Jun prend ses fonctions et promet un nouvel élan aux relations bilatérales    Kaïs Saïed : seule l'action sur le terrain fera office de réponse    Elyes Ghariani - Le Style Trump: Quand l'unilatéralisme redéfinit le monde    Fusillade de Bondi : 1,1 million de dollars récoltés pour le héros blessé !    Forum de l'Alliance des civilisations : Nafti plaide pour un ordre mondial plus juste et équilibré    Allemagne : une femme voilée peut-elle encore devenir juge ? La justice tranche    Accès gratuit aux musées et sites archéologiques ce dimanche 7 décembre    Trois marins portés disparus après le chavirement d'un bateau de pêche au large de Skhira    Après le choc de Fordo... l'Amérique se prépare à une arme encore plus létale et dévastatrice    Ouverture de la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage    Béja : Deux femmes blessées après un jet de pierres contre un train de voyageurs (vidéo)    Il pleut des cordes à Nefza: Une journée sous le signe des intempéries    Daily brief régional: Messages pour Gaza: Des bouteilles parties d'Algérie finissent sur le sable de Béja    Le Dollar clôture le mois de mai sous les 3 Dinars sur le marché interbancaire    CHAN 2024 : avec 3 tunisiens, la liste des arbitres retenus dévoilée    Coupe de Tunisie : ESS 2-4 ST, les stadistes au dernier carré avec brio    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 06 - 08 - 2005

Loi n°2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est ajouté au paragraphe I de l'article II du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :
Ne fait pas également partie des bénéfices soumis à l'impôt, la plus-value provenant de la cession des parts des fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

Art. 2. - Est ajouté au paragraphe II bis de l'article 29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit :
et les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

Art. 3. - Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 39 ter ainsi libellé :

Article 39 ter. - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les revenus réinvestis
dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

La déduction est subordonnée à :

- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.

- la présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu de l'année de la déduction d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.

En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux " fins prévues par la législation susvisée relative aux dits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - Est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe VII duovicies ainsi libellé :

VII duovicies : Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

La déduction est subordonnée à :

- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,

- la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.

En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative aux dits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. - Est ajouté à l'alinéa premier du paragraphe 2 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit :

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.
Zine El Abidine Ben Ali


08- 08 - 2005 :: 06:00
© webmanagercenter - Management et Nouvelles Technologies - Magazine on line -
n


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.