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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 20 - 02 - 2006

Arrêté du ministre des finances du 28 mars 2005, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001 fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Le ministre des finances,

Vu l'article 59 du code des assurances, tel que promulgue par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 et les textes qui l'ont modifié et complété,

Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu la loi n°2000-35 du 21 mars 2000, relative a la dématérialisation des titres,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, approuvant les nonnes comptables relatives au secteur des assurances et de la réassurance,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation.

Arrête :

Article premier. - Les dispositions de l'article 33 de l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2001, fixant la liste, le mode de calcul des provisions techniques et les conditions de leur représentation, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 33 (nouveau). - Les actifs admis en représentation des provisions techniques sont évalués conformément aux règles suivantes :

1) Les placements immobiliers :

Les placements immobiliers sont évalués au prix d'acquisition pour les acquisitions a titre onéreux, à la juste valeur pour les acquisitions a titre gratuit et au coût de production pour celles produites par l'entreprise. De ces valeurs, il est déduit les amortissements et provisions pour dépréciation devrant être constitués.

Les provisions pour dépréciation représentent la différence négative entre le prix d'acquisition ou la juste valeur ou le coût de production nets des amortissements et la valeur de marché.

Par valeur de marché, on entend le prix auquel les terrains et constructions pourraient être vendus, a la date d'évaluation entre un vendeur consentant et un acheteur non lié. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur de marché d'un terrain ou d'une construction, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient est réputée être la valeur de marché.

2) Obligations et titres a revenus fixes :

Les bons, obligations et autres titres a revenus fixes sont évalués a leur prix d'acquisition hors frais accessoires sur achat et hors coupon couru a l'achat.

Dès lors qu'un risque de recouvrement de la valeur de remboursement et/ou des intérêts est constaté sur ces actifs, ils doivent faire l'objet d'une provision pour dépréciation à due concurrence. Par conséquent, la valeur retenue pour la représentation des provisions techniques est déterminée après déduction des provisions pour dépréciation a constituer.

3) Titres a revenus variables :

Ces titres sont évalués aux prix d'acquisition hors frais accessoires sur achats. Le prix d'acquisition est réduit de la part de dividendes dont la décision de distribution est antérieure a la date d'acquisition et qui sont lies a des résultats réalisés au cours de la période antérieure a celle de l'acquisition s'il est clairement démontré que les dividendes représentent une distribution sur les bénéfices définitivement réalisés a la date de l'acquisition.

En outre, il est déduit du prix d'acquisition les provisions pour dépréciation.

Ces provisions représentent la valeur négative entre le coût d'acquisition et la valeur suivante :

* Pour les titres côtés en bourse : le cours moyen des transactions en bourse au cours du mois qui précède la date de clôture des comptes.

* Pour les titres non côtés en bourse : la valeur mathématique de l'exercice clôturé.

La valeur des titres a revenu variable est déterminée séparément pour chaque titre. Une moins-value dégagée sur un titre ne peut être compensée par une plus-value sur un autre.

4) Les placements en représentation des contrats en unités de compte :

Ces placements doivent être évalués a leur valeur de marché. La différence entre la valeur comptable et la valeur de marché doit être prise en compte dans le résultat.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux données des dossiers annuels des entreprises d'assurance relatifs a l'activité de l'exercice 2004 et des exercices postérieurs.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 mars 2005.


Le Ministre des Finances
Mohamed Rachid Kechiche
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi


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