Décret n° 2005 3018 du 21 novembre 2005, portant application des dispositions de l'article 329 du code des sociétés commerciales. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 94 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et notamment son article 329,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu l'avis du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Décrète
Article premier. Les obligations sont émises par les sociétés anonymes ayant un capital minimum libéré d'un million de dinars, deux années d'existence et ayant établi pour les deux derniers exercices des états financiers certifiés.
Ces sociétés doivent, en cas de recours à l'appel public à l'épargne pour émettre des obligations, respecter les dispositions du deuxième chapitre du titre premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.
En cas de non recours à l'appel public à l'épargne pour l'émission d'obligations, les dirigeants des sociétés émettrices doivent informer le conseil du marché financier du montant de l'émission et du nombre de souscripteurs dans un délai de sept jours, à compter de la date de clôture des souscriptions desdites obligations.
Les conditions citées au premier paragraphe du présent article ne s'appliquent pas si les sociétés émettrices d'obligations convertibles en actions relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises et que les souscripteurs aux obligations sont des sociétés d'investissement à capital risque ou des fonds d'amorçage ou des fonds communs de placement exerçant dans le domaine du capital risque.
Art. 2. Sous réserve des conditions requises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les attestations remises aux souscripteurs d'obligations comportent, au moins, les énonciations suivantes:
- la dénomination sociale de la société émettrice et sa forme, - le montant de son capital, - son siège social, - la date d'expiration de la société, - le montant de l'émission, - la valeur nominale de l'obligation, - les conditions de rémunération et les délais de paiement, - les délais de remboursement et les conditions de rachat des obligations par la société émettrice, - le cas échéant, les garanties liées aux obligations et le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux obligataires pour convertir les obligations en actions et les bases de cette conversion.
Art. 3. Sont abrogées, les dispositions du décret n° 89 530 du 22 mai 1989, portant application de la loi n° 88 111 du 18 août 1988, portant réglementation des emprunts obligataires.
Art. 4. Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.