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Création d'un label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées
Publié dans WMC actualités le 13 - 10 - 2010


Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005 et notamment son article 7 (nouveau),
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009,
Vu la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994, relative aux centres techniques dans les secteurs industriels,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles,
Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la loi d'orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole,
Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation,
Vu le décret n° 76-788 du 31 août 1976, fixant les conditions d'attribution d'emploi et de contrôle de l'appellation « vin supérieur »,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2010-825 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu l'avis du ministre des finances, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de la santé publique et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est créé en vertu du présent décret, un label qualité dit « Food Quality Label » accordé aux denrées alimentaires transformées justifiant une qualité supérieure, spécifique ou traditionnelle désigné ci-après « Label ».
Au sens du présent décret, on entend par :
- produit de qualité supérieure : tout produit possédant des caractéristiques établissant un niveau de qualité supérieure résultant notamment de ses conditions particulières de production ou de fabrication qui le distingue des produits standards similaires habituellement commercialisés conformément aux usages et à la réglementation en vigueur,
- produit de qualité spécifique : tout produit possédant une caractéristique ou un ensemble de caractéristiques spécifiques qui le distingue nettement des autres produits ou denrées similaires de la même catégorie,
- produit de qualité traditionnelle : tout produit de qualité supérieure ou spécifique commercialisé sur le marché local et/ou extérieur pendant une période faisant apparaître une transmission prouvée entre générations. Cette Période ne doit pas être inférieure au moins à vingt-cinq ans.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux labels créés par des textes spécifiques.
Art. 2 - Le label est attribué, pour chaque produit ou ensemble de produits, par la commission du label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées créée en vertu de l'article 7 du présent décret et ce, suite à sa propre initiative ou sur demande des groupements interprofessionnels, des centres techniques, des organisations professionnelles ou un ensemble d'entreprises.
Art. 3
- Toute entreprise qui désire obtenir le label pour un produit ou un ensemble de produits doit déposer à cet effet une demande auprès de l'organisme de gestion du label du produit concerné prévu à l'article 10 du présent décret.
Art. 4 - Les modalités et les procédures d'octroi, de suspension et de retrait du label aux entreprises concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 5 - Le produit ou l' ensemble de produits objet du label doit satisfaire aux caractéristiques de qualité prévues à l'article premier du présent décret. Ces caractéristiques sont fixées par un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'industrie contenant notamment les indications suivantes :
1) le nom de l'organisme de gestion du label,
2) le nom du produit et les textes législatifs et réglementaires qui s'y appliquent,
3) les objectifs de la labellisation envisagée et les caractéristiques du produit et les éléments qui permettent de le distinguer des autres produits de même catégorie,
4) la description du produit avec indication de ses principales caractéristiques alimentaires, physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques,
5) les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit pour un produit « traditionnel »,
6) la description de la méthode de production à appliquer par les producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés et la méthode d'élaboration du produit,
7) les éléments essentiels qui définissent la spécificité ou la qualité supérieure du produit,
8) le plan de contrôle du produit,
9) les éléments constituant les allégations à utiliser sur l'étiquette en vue de la publicité.
Lors de l'élaboration du cahier des charges, il y a lieu de veiller à :
- satisfaire les exigences des consommateurs,
- valoriser les denrées alimentaires en leur conférant une plus grande valeur ajoutée,
- renforcer la notoriété des produits tunisiens exportés, et d'une manière générale contribuer à la promotion de la qualité des denrées alimentaires,
Art. 6 - Toute entreprise bénéficiaire du label peut apposer le logo du label sur l'emballage du produit concerné, et ce, tout en respectant la législation et la réglementation en vigueur en matière de publicité.
La forme du logo ainsi que les modalités de son octroi et de son apposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 7 - Il est créé auprès du ministère chargé de l'industrie une commission nationale appelée « commission du label qualité tunisien des denrées alimentaires transformées » ci-après désignée « la commission » chargée notamment de :
- proposer la désignation des organismes de gestion prévu à l'article 10 du présent décret,
- émettre son avis concernant les cahiers des charges prévus à l' article 5 du présent décret,
- attribuer le label aux entreprises, le suspendre ou le retirer sur proposition de l' organisme de gestion du label,
- approuver les plans de communication des entreprises relatifs aux produits bénéficiant d'un label,
- évaluer les rapports annuels des organismes de gestion.
Art. 8 - La commission est présidée par le ministre chargé de l'industrie ou son représentant et est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère de l'industrie et de la technologie,
- un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant du conseil national d'accréditation,
- un représentant du centre technique de l'agro-alimentaire,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur.
Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue compétente dans le domaine des denrées alimentaires concernées pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.
Les membres de la commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une seule fois par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.
Art. 9 - La commission se réunit chaque fois qu'il est jugé utile et au moins deux fois par an sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour établi et communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la tenue de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les huit jours qui suivent pour délibérer sur le même ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet ses avis et ses propositions et prend ses décisions dans le cadre de l'attribution, la suspension ou le retrait du label à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des industries alimentaires relevant du ministère chargé de l'industrie.
Art. 10 - Pour chaque type de denrées alimentaires ou catégorie de denrées alimentaires le label est géré exclusivement par un seul organisme de gestion de label désigné par décision du ministre chargé de l'industrie pris sur proposition de la commission parmi les groupements interprofessionnels, les centres techniques sectoriels ou toutes autres structures concernées.
Art. 11 - L'organisme de gestion du label est chargé notamment de :
- élaborer les cahiers des charges prévus à l'article 5 du présent décret,
- gérer les relations avec l'organisme d'audit et de contrôle,
- proposer à la commission, l'octroi, la suspension ou le retrait du label et du droit d'usage du logo sur la base des résultats de l'application du plan de contrôle,
- assurer le suivi des produits labellisés,
- mettre en place une politique de marketing et de publicité des produits labellisés pour le marché local et extérieur,
- établir les relations contractuelles avec les entreprises bénéficiant du droit d'usage du label qualité et notamment en termes de contribution aux frais de gestion et de communication sur le label.
L'organisme de gestion adresse chaque année à la commission un rapport relatif aux produits labellisés comprenant notamment l'activité de l'organisme ainsi que des informations économiques sur lesdits produits.
Art. 12 - La mission de vérification et du contrôle du respect du cahier des charges prévu à l'article 5 du présent décret est attribuée à l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle ou à un organisme d'audit et de contrôle choisi par la commission créée par l'article 7 du présent décret, et ce, sur demande de l'organisme de gestion du label prévu à l'article 10 du présent décret.
Les organismes d'audit et de contrôle doivent être accrédités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Art. 13 - Après chaque mission d'audit et de contrôle, l'organisme d'audit et de contrôle adresse un rapport à l'organisme de gestion du label prévu par l'article 10 du présent décret comportant notamment les éléments nécessaires pour l'octroi, la suspension ou le retrait du label.
Art. 14 - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de la qualité et de protection du consommateur et des marques de fabrique, de commerce et des services.
Art. 15 - Les organismes d'audit et de contrôle prévus à l'article 12 du présent décret sont dispensés de l'obligation d'accréditation pour une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Et pendant cette période transitoire, la commission fixe une liste des organismes d'audit et de contrôle qui répondent aux exigences minimales suivantes :
- l'indépendance, l'impartialité, la compétence et l'objectivité à l'égard des opérateurs soumis à son audit et contrôle,
- fournir les moyens humains, financiers et matériels adéquats ainsi que l'expérience et la fiabilité en matière d'audit et de contrôle,
- initier les procédures d'accréditation,
- disposer d'un manuel de qualité comprenant une déclaration exprimant la politique qualité et une description da la nature juridique de l'organisme.
Art. 16 - Le ministre de l'industrie et de la technologie, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de la santé publique et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 septembre 2010.
Zine El Abidine Ben Ali


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