Ghofrane Ghrissa offre un triple or historique à la Tunisie à Luanda    Le Festival Néapolis du Théâtre pour Enfants de retour du 21 au 28 décembre 2025 à Nabeul et plusieurs régions    CAN Maroc 2025 : programme des matchs de la Tunisie, préparatifs et analyse des chances    Mpox : une nouvelle souche identifiée pour la première fois à Berlin    Saisie exceptionnelle à Sfax : plus de 5 000 pièces romaines retrouvées    Tunisiens concernés : comment bénéficier des avantages fiscaux    La BIAT élue service client de l'année 2026 : la BIAT primée pour la qualité de son service    Pourquoi se marier entre 25 et 30 ans favorise la fertilité?    France : nouvel examen civique obligatoire pour tous les étrangers dès 2026    ESET Research analyse les cybermenaces du second semestre 2025, l'IA se place au cœur des attaques    Football : la FTF reçoit le soutien de la FIFA pour ses projets clés 2025-2026    Etats-Unis : Les « visas diversité » suspendus après la fusillade de Brown    Météo en Tunisie : pluies attendues sur plusieurs régions    France : Rachida Dati visée par une enquête pour corruption    Vient de paraître : Anouar Moalla en « Témoin libre d'une époque » (Album photos)    Service Client de l'Année 2026 : Wafacash Tunisie confirme son engagement client    Elyes Ghariani - Le Style Trump: Quand l'unilatéralisme redéfinit le monde    Programme télévisé des matchs du vendredi    Rappel : nouveautés de la taxe de circulation 2026    UBCI à la première édition de «Le Bridge 25» organisée par la CCITF: un engagement fort pour l'innovation    Les Etats-Unis remettent à la Tunisie des équipements de sécurité d'une valeur de 1,4 million de dollars    Trois startups tunisiennes parmi les finalistes du programme Qualcomm «Make in Africa» 2025    Météo en Tunisie : brumes locales denses le matin, chutes de pluies éparses    Abdelaziz Kacem: "Les Arabes ne méritent pas leur langue"    Fiscalité: Des propositions concrètes de l'ITES qui changent la donne    Fête de la Révolution : la Tunisie se souvient, 15 ans après    Abdellatif Khemakhem: L'universitaire éclectique    Leila Derbel Ben Hamed, une source de fierté nationale!    Habib Touhami: Au temps glorieux de "Sawt el Arab" et du panarabisme    La Beauté du fragile: pour une philosophie silencieuse de l'instant    Mort de Peter Greene : L'acteur des rôles cultes nous quitte à 60 ans    Slaheddine Belaïd: Requiem pour la défunte UMA    La loi de finances 2026 officiellement publiée au Journal Officiel    L'appel du Sud : le voyage gourmand de Malek Labidi dans La Table du Sud    Programme JCC 2025 : salles et horaires des films et où acheter les billets de la 36ème session des JCC    Hommage à Amor Toumi: une vie dédiée à la pharmacie, à la santé publique et à l'action internationale    Météo en Tunisie : temps brumeux, pluies éparses la nuit    Comment se présente la stratégie américaine de sécurité nationale 2025    Titre    Tunisie 2027 : Capitale arabe du tourisme et vitrine du patrimoine    Match Tunisie vs Qatar : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 07 décembre?    Match Tunisie vs Palestine : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 04 décembre?    Des élections au Comité olympique tunisien    La Poste Tunisienne émet des timbres-poste dédiés aux plantes de Tunisie    Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies    Secousse tellurique en Tunisie enregistrée à Goubellat, gouvernorat de Béja    New York en alerte : décès de deux personnes suite à de fortes précipitations    Le CSS ramène un point du Bardo : Un énorme sentiment de gâchis    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 22 - 03 - 2006

Le Décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et fixation des conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu 1e code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 9 décembre 2005 portant loi de finance; pour l'année 2006 et notamment son article 8,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la lai n° 2005-106 du 14 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 6,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu l'avis du ministre du transport,
Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète
Article premier. Sont réduits à 10%, les taux du droit de consommation et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'acquisition des véhicules automobiles relevant du numéro de position 87.03 du tarif des droits de douane et destinés au renouvellement du parc des voitures de type taxi ou louage.
Les avantages fiscaux prévus par le présent article sont accordés aux personnes physiques disposant et exploitant des autorisations de transport public de personnes par des voitures de type taxi ou louage avant la date du 28 février 1989 et qui n'ont pas bénéficié de ces mêmes avantages fiscaux dans le cadre de décrets conjoncturels précédents.
Le secteur du taxi bénéficiant des avantages fiscaux accordés dans ce cadre couvre le taxi individuel, le taxi collectif et le taxi touristique.
Art. 2. Les avantages fiscaux prévus par l'article premier du présent décret sont accordés une seule fois au vu d'une décision du ministre des finances prise après avis de la commission nationale créée en l'objet.
La durée de validité des décisions d'octroi des avantages fiscaux visées au présent article est fixée à un an à partir de la date de leur émission.

Cette durée peut être prorogée pour une même période.
Art. 3. La validité des décisions relatives à l'octroi des avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport public de personnes de type taxi, louage ou transport rural délivrées par le ministre des finances avant le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions des décrets conjoncturels précédents et qui n'ont pas été utilisés au cours de leur délai de validité, peut être prorogée dans les mêmes conditions prévues par le deuxième paragraphe de l'article 2 du présent décret.
Art. 4. Les concessionnaires agréés bénéficient des mêmes avantages fiscaux pour l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, auprès des fabricants locaux, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient vendus aux personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.
Art. 5. Les entreprises de leasing bénéficient des avantages fiscaux accordés à l'acquisition des véhicules de transport de personnes de type taxi, louage ou transport rural, et ce, sur la base des décisions délivrées par le ministre des finances conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et à condition que ces véhicules soient acquis dans le cadre d'un contrat de leasing conclu avec les personnes bénéficiaires de ces mêmes décisions.
Dans ce cas, est suspendue, la taxe sur la valeur ajouté due sur les opérations de location des véhicules de transpor public de personnes de type taxi, louage ou transport rura acquis dans le cadre du contrat de leasing sus indiqué.
Art. 6. Les certificats d'immatriculation des véhicule, automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par If présent décret doivent comporter la mention «véhicule incessible pendant cinq ans ». La période d'incessibilité es décomptée à partir de la date d'immatriculation du véhicule dans la série minéralogique Tunisienne.
Art. 7. La cession des véhicules automobile; bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 6 ci dessus, au profit des personnes disposant de; autorisations de transport public de personnes pour être réaffectés au même usage, est subordonnée à la production préalable d'une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée en l'objet.
Les nouveaux certificats d'immatriculation doivent comporter la mention «véhicule incessible» avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l'article 6 du présent décret.
La cession des véhicules automobiles bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration de délai de cinq ans, en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l'acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas, les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession.
Art. 8. Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai de cinq ans. l'avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d'incessibilité du véhicule prévue par l'article 6 ci dessus.
Art. 9. Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 10. Le ministre des finances, le ministre du transport et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2006.

Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.