Changement à la tête de l'ITES : Kaïs Saïed démet le directeur général    Trafic de drogue près des écoles : plusieurs arrestations à Tunis    Alerte météo en Tunisie : vents forts, mer très agitée et pluies orageuses ce mercredi    La direction nationale de l'arbitrage révèle la vérité sur le but du Club Africain    Sous la surface: un voyage dans les abysses, royaume de la pression    UNICEF Tunisie lance un guide pour expliquer l'IA aux enfants    Manouba : une huilerie fermée pour pollution par la margine !    L'ambassadeur Mondher Mami est décédé    Football européen : rendez-vous avec les matchs clés ce mardi    La Galerie Saladin propose l'exposition Les 12 Art'pôtres de Carthage    Lauréats des Tunisian AI Awards 2025 : découvrez les pionniers tunisiens de l'IA honorés cette année    Tarifs préférentiels pour les Tunisiens de l'étranger : quelles mesures pour cet été ?    Les taekwondoistes tunisiens dominent le classement de la Coupe arabe juniors avec 8 médailles    La Cité des sciences à Tunis organise le festival des sciences à Thyna du 15 au 17 février 2026    Décès du Dr Badri Mimouna après une répétition théâtrale    Météo en Tunisie : chutes de pluies éparses sur les régions côtières    Du marketing au gaming: une nouvelle façon de séduire    Magna Mater: La Grande Déesse de retour à Zama (Album photos)    Bonne nouvelle avant Ramadan : le poisson moins cher sur les étals tunisiens    Quand la charlatanerie remplace le traitement médical de l'épilepsie en Tunisie    Remplissage des barrages Tunisiens : Siliana respire avec Remil plein à 100 %, l'agriculture relancée    L'Institut français de Sousse propose une exposition voyage dans les mythes inspirée du conte "Siqal, l'antre de l'ogresse"    Tunisie: Gestion des villes et conseils municipaux    L'Université de Tunis El Manar et l'Université japonaise d'Hiroshima signent un accord de coopération    Concert de Bad Bunny à la finale du Super Bowl 2026 : plein de symboles gloire à la culture Latino    Pr. Najoua Essoukri Ben Amara - Open Badges : la nouvelle frontière de la reconnaissance des compétences    Mondher Msakni: L'orfèvre    Météo en Tunisie : pluies éparses, temporairement orageuses et localement intenses sur les côtes    Officiel : l'EST met fin à la collaboration avec Maher Kanzari    Israël intensifie sa politique d'annexion et de colonisation en Cisjordanie    Un pays arabe bloque Roblox pour protéger les enfants    Le pamplemousse ou pomélo en Tunisie : un trésor nutritionnel et culinaire souvent ignoré    La Tunisie à Ajaccio et à Bordeaux    Salon national des arts plastiques: des talents à promouvoir (Album photos)    Un Tunisien à la tête du GISR : Mohamed Ali Chihi nommé Executive Director    Etude de cas - Venezuela: Anatomie d'une opération spéciale, l«Absolute resolve»    Candidats à l'installation au Canada: trois jours pour tout savoir, dès ce lundi à Tunis    Ramadan 1447 en Arabie Saoudite : voici quand débutera le jeûne et l'Aïd al-Fitr    Le Conseil européen de la fatwa fixe la date du début du Ramadan    Nizar Chakroun fait rayonner la littérature tunisienne avec le Prix Naguib Mahfouz    Taekwondo : la Tunisie remporte trois nouvelles médailles aux Emirats arabes unis    Trump 2.0: l'avènement de l'Etat-entreprise et la recomposition de l'ordre mondial    Jalila Baccar, Fadhel Jaibi et Taoufik Jbali: mille mots pour saluer de grands artistes    Sidi Bou Saïd menacée par les glissements : comment protéger la colline ?    Football : le Paris Saint-Germain confirme l'achat de l'attaquant tunisien Khalil Ayari    ATMEDIA lance la première session de formation sur l'intelligence artificielle pour les journalistes    La Tunisie au Conseil de Sécurité : Rien n'a changé dans les territoires palestiniens occupés, le cessez-le-feu reste violé par la puissance occupante (Vidéo)    Secousse tellurique en Tunisie, au nord de Béja ressentie par les habitants    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 20 - 10 - 2003

Loi n° 2003-63 du 4 août 2003, relative aux mesures fiscales portant appui au rôle des sociétés d'investissement à capital risque dans le financement de l'investissement.

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe IV de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés comme suit :
- IV. Sous réserves des dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leur fonds propres :
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, ou
- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou

- pour le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.

La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 bis susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%.

Article 2.- Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe VII ter de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiés comme suit :
VII ter : Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres :
- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou

- dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, ou

- pour le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou

- pour le financement de projets nouveaux réalisés dans cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.

La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12 susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque justifie l'emploi de 80% au moins de ses fonds propres dans les investissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que l'emploi des fonds propres dans les investissements réalisés dans les zones de développement soit inférieur à 50%.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 août 2003.
Zine El Abidine Ben Ali


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.